Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1990 et 15 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à Sainte-Geneviève des bois (91705) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 9 août 1990 accordant son extradition aux autorités belges et d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code pénal : "Il n'y a ni crime, ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l'action" ;
Considérant que par son arrêt en date du 30 juin 1977, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles, a, pour ordonner son internement, constaté, conformément à l'article 7 de la loi belge du 1er juillet 1964 de défense sociale, que M. X... se trouvait, au moment du meurtre commis par lui, "dans un état grave de déséquilibre mental" et non en état de "démence", également prévu par l'article 1er de la même loi ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 64 du code pénal faisaient légalement obstacle au décret attaqué du 9 août 1990 accordant son extradition aux autorités belges ;
Considérant que si la mesure d'internement prononcée par la Cour d'appel de Bruxelles n'a pas, en application de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964, le caractère d'une peine, aucune stipulation de la convention franco-belge du 15 août 1874 ne subordonne l'extradition, lorsqu'elle est prononcée pour un crime, à l'exigence que cette mesure ait un tel caractère ;
Considérant que l'action publique n'était pas prescrite à la date de la décision de la Cour d'appel de Bruxelles du 30 juin 1977 ; qu'aucune disposition législative n'institue de prescription pour l'exécution d'une mesure de sûreté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.