Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant chez M. Kiansumba X..., 8, passage Chaussin à Paris (75012) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été convoqué par un télégramme expédié le 2 août 1991 à 16h 54 à l'audience du 3 août 1991 à 9h 30 au cours de laquelle devait être examinée la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière dont il avait saisi le tribunal administratif le 2 août 1991 à 11h 20 ; qu'eu égard au délai très bref imparti à ce dernier par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour statuer sur cette demande et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation du requérant à l'audience a été régulière ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 mars 1990 confirmée par la commission des recours le 13 décembre 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision du préfet de police en date du 8 avril 1991 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français et se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant qu'en admettant même que M. Y... ait, comme il l'affirme, sollicité à une date qu'il ne précise pas un nouvel examen de sa demande d'admission au statut de réfugié, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que ni le fait que M. Y... séjourne en France depuis trois ans, ni la circonstance qu'il ait occupé un emploi et possède une formation pofessionnelle ne sont de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences pouvant résulter pour lui d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour au Zaïre, ce moyen qui n'est, d'ailleurs, assorti d'aucune précision, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui n'indique pas vers quel pays M. Y... doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.