Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1988, présentée par l'ASSOCIATION "LA MAISON DE LA DEFENSE", dont le siège social est situé ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION "LA MAISON DE LA DEFENSE" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 du décret n° 88-356 du 14 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que les dispositions attaquées de l'article 2 du décret susvisé du 14 avril 1988 ont pour objet d'étendre à l'ensemble des "sociétés et groupements exerçant une activité libérale non passibles de l'impôt sur les sociétés" l'obligation de "fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53, 97 et 101 du code général des impôts, un état" de répartition de leurs bénéfices ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que sont exclus de leur champ d'application les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° du code général des impôts qui, bien qu'ils bénéficient d'une exonération, en vertu de l'article 207-1-5° bis du même code, sont passibles de l'impôt sur les sociétés et, par conséquent, n'entrent pas dans la catégorie susmentionnée des sociétés et groupements exerçant une activité libérale non passible de l'impôt sur les sociétés ; que c'est, par suite, en vain que l'association requérante soutient que le décret serait illégal pour avoir omis de prévoir au profit de ces associations une dispense des obligations déclaratives qu'il prescrit ;
Considérant que la référence erronée à l'article 53 abrogé du code général des impôts n'est pas de nature à entacher d'illégalité les dispositions contestées ;
Considérant qu'en application de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions de l'association, qui doit être regardée comme la partie perdante au sens de ces dispositions, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 960 F au titre des frais irrépétibles, ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LA MAISON DE LA DEFENSE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LA MAISON DE LA DEFENSE", au Premier ministre et au ministre du budget.