Vu 1°), sous le numéro 40 926, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1982, présentée pour M. Gilbert A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 mai 1979 en tant qu'il nommait neuf membres, dont le requérant, du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le numéro 40 927, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1982, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant ... à La Madeleine (59110) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le même jugement du 18 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le même arrêté ministériel du 30 mai 1979 qui le nommait membre du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et de rejeter la demande présentée par le syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) ;
Vu 3°), sous le numéro 40 928, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1992, présenté pour M. Paul X..., demeurant ... (69288) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le même jugement du 18 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le même arrêté ministériel du 30 mai 1979, qui le nommait membre du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et de rejeter la demande présentée par le syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) ;
Vu 4°), sous le numéro 41 470, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1982, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le même jugement du 18 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le même arrêté ministériel du 30 mai 1979 qui le nommait membre du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et de rejeter la demande présentée par le syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu le décret n° 71-140 du 19 février 1971 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Gilbert A... et autres,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. A..., Z..., X... et Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche "comprend des représentants élus des universités, des représentants élus des établissements d'enseignement supérieur et de recherche indépendants de ces universités et, pour un tiers, des personnalités extérieures représentant les grands intérêts nationaux. Les enseignants et les étudiants représentant les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale sont élus au scrutin secret et en collèges distincts par les enseignants et par les étudiants membres des conseils d'université et des conseils d'établissement. Un décret fixe la composition du conseil national ainsi que les conditions de désignation de ses membres." ;
Considérant que le syndicat demandeur de première instance a explicitement invoqué l'illégalité de l'arrêté attaqué au regard des dispositions législatives précitées ;
Considérant que sous le vocable de personnalités extérieures, le législateur a entendu viser des personnes choisies comme représentatives d'une activité autre que celles qui relèvent de l'enseignement supérieur en général ou de la recherche de caractère universitaire ; que, si l'article 5 du décret du 19 février 1971 susvisé, pris pour l'application de ladite loi, dans sa rédaction alors en vigueur et dont le ministre soutient qu'il a fait application pour prendre la décision attaquée, dispose que parmi "les trente personnalités représentant les grands intérêts nationaux ... vingt-quatre sont choisies ... parmi les représentants des grands intérêts économiques, sociaux et culturels ainsi que parmi les personnalités compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche", ces dispositions sont illégales ; que, par suite, en nommant MM. A..., Z..., X... et Y..., en qualité de membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche au titre des personnalités représentant les grands intérêts nationaux alors qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'ils relèvent tous de l'enseignement supérieur, le ministre des universités a méconnu les dispositions législatives précitées ; que MM. A..., Z..., X... et Y... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre des universités du 30 mai 1979 en tant qu'il les nommait membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Article 1er : Les requêtes de MM. A..., Z..., X... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., Z..., X... et Y..., au syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.