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29/05/1992 | FRANCE | N°40926;40927;40928;40470

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mai 1992, 40926, 40927, 40928 et 40470


Vu 1°), sous le numéro 40 926, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1982, présentée pour M. Gilbert A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 mai 1979 en tant qu'il nommait neuf membres, dont le requérant, du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) devant le tribunal adminis

tratif de Paris ;
Vu 2°), sous le numéro 40 927, la requête enregistré...

Vu 1°), sous le numéro 40 926, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1982, présentée pour M. Gilbert A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 mai 1979 en tant qu'il nommait neuf membres, dont le requérant, du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le numéro 40 927, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1982, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant ... à La Madeleine (59110) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le même jugement du 18 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le même arrêté ministériel du 30 mai 1979 qui le nommait membre du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et de rejeter la demande présentée par le syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) ;
Vu 3°), sous le numéro 40 928, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1992, présenté pour M. Paul X..., demeurant ... (69288) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le même jugement du 18 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le même arrêté ministériel du 30 mai 1979, qui le nommait membre du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et de rejeter la demande présentée par le syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) ;
Vu 4°), sous le numéro 41 470, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1982, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le même jugement du 18 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le même arrêté ministériel du 30 mai 1979 qui le nommait membre du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et de rejeter la demande présentée par le syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu le décret n° 71-140 du 19 février 1971 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Gilbert A... et autres,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. A..., Z..., X... et Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche "comprend des représentants élus des universités, des représentants élus des établissements d'enseignement supérieur et de recherche indépendants de ces universités et, pour un tiers, des personnalités extérieures représentant les grands intérêts nationaux. Les enseignants et les étudiants représentant les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale sont élus au scrutin secret et en collèges distincts par les enseignants et par les étudiants membres des conseils d'université et des conseils d'établissement. Un décret fixe la composition du conseil national ainsi que les conditions de désignation de ses membres." ;
Considérant que le syndicat demandeur de première instance a explicitement invoqué l'illégalité de l'arrêté attaqué au regard des dispositions législatives précitées ;
Considérant que sous le vocable de personnalités extérieures, le législateur a entendu viser des personnes choisies comme représentatives d'une activité autre que celles qui relèvent de l'enseignement supérieur en général ou de la recherche de caractère universitaire ; que, si l'article 5 du décret du 19 février 1971 susvisé, pris pour l'application de ladite loi, dans sa rédaction alors en vigueur et dont le ministre soutient qu'il a fait application pour prendre la décision attaquée, dispose que parmi "les trente personnalités représentant les grands intérêts nationaux ... vingt-quatre sont choisies ... parmi les représentants des grands intérêts économiques, sociaux et culturels ainsi que parmi les personnalités compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche", ces dispositions sont illégales ; que, par suite, en nommant MM. A..., Z..., X... et Y..., en qualité de membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche au titre des personnalités représentant les grands intérêts nationaux alors qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'ils relèvent tous de l'enseignement supérieur, le ministre des universités a méconnu les dispositions législatives précitées ; que MM. A..., Z..., X... et Y... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre des universités du 30 mai 1979 en tant qu'il les nommait membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Article 1er : Les requêtes de MM. A..., Z..., X... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., Z..., X... et Y..., au syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 40926;40927;40928;40470
Date de la décision : 29/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 (article 9) - Article 5 du décret n° 71-140 du 19 février 1971 relatif à la désignation de personnalités compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche en qualité de personnalités extérieures appelées à siéger au sein du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (1).

01-04-02-02, 30-01-01-01-01-03, 30-02-05 Aux termes de l'article 9 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche "comprend des représentants élus des universités, des représentants élus des établissements d'enseignement supérieur et de recherche indépendants de ces universités et, pour un tiers, des personnalités extérieures représentant les grands intérêts nationaux". Sous le vocable de personnalités extérieures, le législateur a entendu viser des personnes choisies comme représentatives d'une activité autre que celles qui relèvent de l'enseignement supérieur en général ou de la recherche de caractère universitaire. Si l'article 5 du décret du 19 février 1971 pris pour l'application de l'article 9 de la loi de 1968, dans sa rédaction alors en vigueur et dont le ministre soutient qu'il a fait application pour prendre la décision attaquée, dispose que parmi "les trente personnalités représentant les grands intérêts nationaux ... vingt-quatre sont choisies ... parmi les représentants des grands intérêts économiques, sociaux et culturels ainsi que parmi les personnalités compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche", ces dispositions sont illégales. Par suite, en nommant MM. O., M., C. et L. en qualité de membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche au titre des personnalités représentant les grands intérêts nationaux alors qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'ils relèvent tous de l'enseignement supérieur, le ministre des universités a méconnu les dispositions législatives précitées.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX ET ACADEMIQUES - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX - CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE - Composition - Article 9 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 - Personnalités extérieures représentant les grands intérêts nationaux - Nomination de personnalités compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche (article 5 du décret n° 71-140 du 19 février 1971) - Illégalité (1).

54-07-01-04-04 Arrêté du 30 mai 1979 relatif à la nomination de 9 membres appelés à siéger au titre des personnalités extérieures représentant les grands intérêts nationaux au sein du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté au regard des dispositions de l'article 9 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 relatives à la composition du conseil national, ayant été explicitement soulevé. Par suite, examen, par voie d'exception, de la légalité de l'article 5 du décret du 19 février 1971, sur le fondement duquel l'arrêté attaqué a été pris, au regard de l'article 9 de la loi de 1968. Illégalité de l'article 5.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche - Composition - Personnalités extérieures représentant les grands intérêts nationaux - Nomination de personnalités compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche (article 5 du décret n° 71-140 du 19 février 1971) - Illégalité (1).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - Arrêté relatif à la désignation de membres appelés à siéger au titre des personnalités extérieures au sein du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche - Moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté au regard des dispositions de l'article 9 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur - Par suite examen - par voie d'exception - de la légalité du décret n° 71-140 du 19 février 1971 - sur le fondement duquel l'arrêté attaqué a été pris - au regard de la loi de 1968.


Références :

Décret 71-140 du 19 février 1971 art. 5
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 9

1.

Rappr., à propos des conseils des universités et des établissements publics indépendants des universités, Assemblée 1975-01-31, Union régionale de Rouen de la Confédération générale des cadres et Confédération générale des cadres, p. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1992, n° 40926;40927;40928;40470
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Kessler
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:40926.19920529
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