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08/07/1992 | FRANCE | N°100582

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1992, 100582


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1988 et 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Ferme de l'Erable, Digny (28250) Senonches ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a, à la demande de Mme Marie-Noëlle Y... épouse Z..., annulé l'arrêté du 14 octobre 1986 du préfet d'Eure-et-Loir refusant à cette dernière l'autorisation d'exploiter 30 hectares 54 ares de terres sur le

territoire de la commune de Digny, actuellement mises en valeur par l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1988 et 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Ferme de l'Erable, Digny (28250) Senonches ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a, à la demande de Mme Marie-Noëlle Y... épouse Z..., annulé l'arrêté du 14 octobre 1986 du préfet d'Eure-et-Loir refusant à cette dernière l'autorisation d'exploiter 30 hectares 54 ares de terres sur le territoire de la commune de Digny, actuellement mises en valeur par les requérants ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5, deuxième alinéa, du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner une demande d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment ... 1°) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3°) de prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4°) de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées (...) La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis motivé au représentant de l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation (...)" ;

Considérant que, pour refuser à Mme Z... l'autorisation d'exploiter 30 ha 54 a de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme X..., le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur les circonstances que le conjoint du demandeur est agriculteur au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun de 190 ha 90 a dont les deux autres associés sont âgés de soixante et soixante-cinq ans, que les terres objet de la demande sont actuellement dépourvues de bâtiments agricoles et situées à plus de 20 km du domicile de A... Martin que, la perte de 30 ha soit 25 % de sa superficie, compromettrait gravement l'équilibre économique de l'exploitation de M. et Mme X... et que l'extension de l'exploitation de ces terres par les époux Z..., par le biais de cette reprise, ne constitue pas une nécessité et ne figure pas dans les priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles ;
Considérant que les motifs tirés de la profession du conjoint de Mme Z... et de l'absence de bâtiments agricoles sur les terres qu'elle se proposait de mettre en valeur et qu'elle demandait l'autorisation d'exploiter, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus d'autorisation de cumul d'exploitation agricole au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural ; qu'en outre ces éléments ne sont pas de nature à établir que la demande de Mme Z... avait pour seul objet l'extension de l'exploitaiton mise en valeur par son mari, dès lors qu'ils ne permettaient pas d'exclure l'exercice effectif par le demandeur d'une activité séparée de celle de son conjoint ;

Considérant que la distance de plus de 20 km des terres, objet de la demande au domicile du demandeur, n'est pas, compte tenu de la nature des cultures pratiquées, un obstacle à leur mise en valeur ;
Considérant qu'en estimant que l'opération envisagée est de nature à compromettre l'autonomie de l'exploitation de M. et Mme X..., alors que cette dernière conserve après la reprise une superficie de 93 ha et que la surface minimum d'installation est fixée à 33 ha, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural ; que la circonstance qu'invoquent les requérants que la reprise envisagée porterait sur la meilleure partie des terres de leur exploitation, proches de leur habitation et de leurs bâtiments d'exploitation, ne constitue pas par elle-même une circonstance économique particulière de nature à compromettre l'autonomie de leur exploitation ; que l'opération envisagée à l'issue de laquelle l'exploitation des requérants conserve une superficie de 93 ha, comprise entre une et trois fois la surface minimum d'installation, est conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles d' Eure-et-Loir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet d' Eure-et-Loir refusant à Mme Z... l'autorisation d'exploiter les terres précédemment mises en valeur par les requérants ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 100582
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CONTENTIEUX - Contrôle du juge - Contrôle normal - Contrôle de la conformité de la décision de la commission départementale des structures agricoles aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles (article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 84-471 du 1er août 1984).

03-03-03-01-06, 54-07-02-03 Le contrôle du juge sur la conformité aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la décision d'une commission départementale des structures agricoles relative à une demande d'autorisation de cumul d'exploitations est un contrôle normal.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Agriculture - Conformité de la décision de la commission départementale des structures agricoles aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles (article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 84-471 du 1er août 1984).


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 100582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100582.19920708
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