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10/07/1992 | FRANCE | N°73487

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1992, 73487


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1985, présentée pour M. Yves X..., professeur titulaire d'université, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 mars 1984 du directeur du centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) refusant de renouveler la convention d'association entre l'équipe de recherche dite Medimat, dirigée par le requ

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1985, présentée pour M. Yves X..., professeur titulaire d'université, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 mars 1984 du directeur du centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) refusant de renouveler la convention d'association entre l'équipe de recherche dite Medimat, dirigée par le requérant, et le centre national de la recherche scientifique, ensemble la décision du 18 avril 1984 dudit directeur et la décision du 6 juin 1984 du ministre de la recherche et de la technologie rejetant ses recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-650 du 27 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du centre national de la recherche scientifique : "Des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre national de la recherche scientifique en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre" ; qu'aux termes de l'article 18 : "Les responsables des unités de recherche sont nommés pour quatre ans par le directeur général du centre national de la recherche scientifique, après avis des instances compétentes du comité national et du conseil de laboratoire et après accord de leur autorité de tutelle pour les unités associées. Nul ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs en qualité de responsable de la même unité. Les mandats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret vont jusqu'à leur terme" ; qu'aux termes de l'article 19 : "En cas de défaillance d'un responsable d'unité dans l'exercice de ses fonctions, le directeur général peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement du laboratoire ; il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance. Pour les unités associées, ces mesures sont prises avec l'accord de leur autorité de tutelle" ;
Considérant que l'équipe de recherche dénommée Medimat, dirigée par le requérant, a bénéficié d'une association avec lecentre national de la recherche scientifique en vertu de deux conventions successives passées avec les universités de Paris V et de Paris VI les 15 décembre 1977 et 24 décembre 1979, dont la seconde expirait le 31 décembre 1982 ; que cette association n'a été explicitement renouvelée que pour une seule année à compter du 1er janvier 1983 par une décision dont M. X... a reçu notification par une lettre du directeur scientifique du centre national de la recherche scientifique en date du 8 février 1983 ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, que la section n° 3 du centre national de la recherche scientifique a émis un avis favorable sous conditions fin 1982 pour le renouvellement de l'association pour une année et un avis défavorable à tout renouvellement le 20 décembre 1983 ; qu'en tout état de cause, la circonstance que ce premier avis serait irrégulier est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 15 mars 1984 qui a été prise sur la base du seul deuxième avis ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'annulation par le Conseil d'Etat de l'article 6 du décret du 27 juillet 1982 relatif au mode d'élection des membres des sections n'entache pas d'irrégularité l'avis de la section n° 3 en l'absence d'annulation des élections organisées sur le fondement desdites dispositions ; que, par suite, le moyen est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au directeur général du centre national de la recherche scientifique de recourir à une procédure contradictoire ou à la section de procéder à un vote à bulletins secrets avant que soit prise la décision, qui n'avait pas le caractère d'une mesure personnelle, de ne pas renouveler ladite association à compter du 1er janvier 1984 ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, que la décision de renouvellement pour une seule année à compter du 1er janvier 1983 est devenue définitive ; que M. X... ne saurait ainsi exciper de son illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 15 mars 1984 ne concerne que la convention d'association de l'équipe de recherche Medimat et non les fonctions de M. X..., directeur de cette unité associée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le directeur du centre national de la recherche scientifique sur l'intérêt de renouveler une convention d'association avec une unité de recherches extérieure ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du centre national de la recherche scientifique de renouveler la convention d'association qu'il avait passée avec les universités de Paris V et Paris VI au bénéfice de l'équipe de recherche Medimat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la recherche et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73487
Date de la décision : 10/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Enseignement - Recherche - Décision du directeur du centre national de la recherche scientifique refusant de renouveler une convention d'association entre le centre et une équipe de recherche extérieure.

01-05-04-02, 30-02-08 En vertu de l'article 17 du décret du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du centre national de la recherche scientifique, des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au Centre national de la recherche scientifique en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le directeur du Centre national de la recherche scientifique sur l'intérêt de renouveler une convention d'association avec une unité de recherches extérieure, l'équipe de recherche dite Medimat, ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, légalité de la décision du 15 mars 1984 du directeur du Centre national de la recherche scientifique refusant le renouvellement de la convention d'association qu'il avait passée avec les universités de Paris V et Paris VI au bénéfice de l'équipe de recherche Medimat.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - Centre national de la recherche scientifique - Décision du directeur refusant de renouveler une convention d'association entre le centre et une équipe de recherche extérieure - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

54-07-02-04 En vertu de l'article 17 du décret du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du centre national de la recherche scientifique, des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au Centre national de la recherche scientifique en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre. La décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique refusant le renouvellement d'une telle convention d'association est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autres activités de l'administration - Centre national de la recherche scientifique - Décision du directeur refusant de renouveler une convention d'association entre le centre et une équipe de recherche extérieure.


Références :

Décret 82-650 du 27 juillet 1982 art. 6
Décret 82-993 du 24 novembre 1982 art. 17, art. 18, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 73487
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:73487.19920710
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