La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1992 | FRANCE | N°109633;109774

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juillet 1992, 109633 et 109774


Vu 1°) sous le n° 109 633 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1989 et 6 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MONTESSON, (Yvelines) représentée par son maire en exercice : la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux X..., de M. Philippe Z... et de Mlle Henriques Y..., annulé le permis de construire, en date du 6 mai 1988 accordé par son maire à M. Georges Fleury ;
- de re

jeter la demande présentée audit tribunal administratif par les époux X...

Vu 1°) sous le n° 109 633 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1989 et 6 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MONTESSON, (Yvelines) représentée par son maire en exercice : la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux X..., de M. Philippe Z... et de Mlle Henriques Y..., annulé le permis de construire, en date du 6 mai 1988 accordé par son maire à M. Georges Fleury ;
- de rejeter la demande présentée audit tribunal administratif par les époux X..., M. Z... et Mlle Henriques Y... ;
Vu 2°) sous le n° 109 774, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1989, la requête présentée par M. FLEURY, demeurant ... ; M. FLEURY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux X... et autres, annulé le permis de construire un hangar que lui avait délivré le 6 mai 1988 le maire de Montesson ;
- de rejeter la demande présentée devant ledit tribunal administratif par les époux X... et autres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MONTESSON et de M. FLEURY sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les articles UE 1 et UA 1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTESSON prévoient que les commerces doivent avoir une superficie hors oeuvre nette au plus égale à 600 m 2 dans la zone UE et à 500 m 2 dans la zone UA ;
Considérant que la superficie hors oeuvre nette englobe l'ensemble des surfaces bâties, quelle que soit leur affectation ou leur usage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment, d'une surface de 233 m2, situé en zone UE, pour lequel le permis de construire attaqué a été accordé à M. FLEURY, constitue, aux termes de sa demande de permis, l'extension de son commerce de garage existant, d'une superficie hors oeuvre nette de 587 m2, situé sur une parcelle contigüe en zone UA ; que cette extension a pour effet de porter la superficie hors oeuvre nette totale de ce commerce, implanté dans les deux zones, au-delà du maximum autorisé dans chacune d'entre elles par le règlement du plan d'occupation des sols, en méconnaissance des dispositions susmentionnées de ce règlement ; quil suit de là que la COMMUNE DE MONTESSON et M. FLEURY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire accordé le 5 mai 1988 à M. FLEURY ;
Article 1er : Les requêtes de M. FLEURY et de la COMMUNE DE MONTESSON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FLEURY, aux époux X..., à M. Z..., à Mlle Henriques Y..., à la COMMUNE DE MONTESSON et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109633;109774
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Constructions implantées sur deux zones différentes du plan d'occupation des sols - Limitation par le plan d'occupation des sols de la superficie hors oeuvre nette des commerces - Cas d'un commerce implanté sur deux parcelles soumises à des limitations différentes - Commerce dépassant la limite instituée sur chacune de ces zones - Illégalité du permis accordé.

68-03-03-02-02 Les articles UE 1 et UA 1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Montesson prévoient que les commerces doivent avoir une superficie hors oeuvre nette au plus égale à 600 m2 dans la zone UE et à 500 m2 dans la zone UA. La superficie hors oeuvre nette englobe l'ensemble des surfaces bâties, quelle que soit leur affectation ou leur usage. Le bâtiment, d'une surface de 233 m2, situé en zone UE, pour lequel le permis de construire attaqué a été accordé à M. F., constitue, aux termes de sa demande de permis, l'extension de son commerce de garage existant, d'une superficie hors oeuvre nette de 587 m2, situé sur une parcelle contiguë en zone UA. Cette extension a pour effet de porter la superficie hors oeuvre nette totale de ce commerce, implanté dans les deux zones, au-delà du maximum autorisé dans chacune d'entre elles par le règlement du plan d'occupation des sols, en méconnaissance des dispositions susmentionnées de ce règlement. Il suit de là que la commune de Montesson et M. F. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire accordé le 5 mai 1988 à M. F..


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 109633;109774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109633.19920722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award