Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1990 et 21 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 13 octobre 1989 par le maire d'Irigny à M. Y...,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon :
Considérant que si les requérants n'ont pas été mis à même de répliquer au mémoire produit le 11 mai 1990 par la commune d'Irigny, cette circonstance n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure dès lors que les premiers juges n'ont retenu, à l'appui de leur décision, que des éléments dont les requérants avaient eu connaissance antérieurement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le permis attaqué autorise des travaux d'aménagement sur l'un des deux immeubles à usage d'habitation qui étaient édifiés sur le terrain de M. Y... ; que ces travaux d'aménagement avaient pour objet la transformation des locaux existants en locaux de bureau et en locaux artisanaux ;
Considérant qu'aucune disposition du plan d'occupation des sols n'interdisait les changements d'affectation autorisés par le permis attaqué ;
Considérant que l'immeuble faisant l'objet du permis attaqué n'était pas, antérieurement à la délivrance dudit permis, conforme aux dispositions de l'article UD a 14 du plan d'occupation des sols relatives aux possibilités maximales d'utilisation du sol ; que les travaux autorisés par le permis attaqué, qui modifient l'affectation des locaux de l'immeuble dont s'agit, avaient pour effet de soumettre ces locaux à des coefficients d'occupation des sols supérieurs à celui applicable jusqu'alors ; qu'il suit de là que le permis attaqué a eu pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires relatives aux coefficients d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribual administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., au maire d'Irigny et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.