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31/07/1992 | FRANCE | N°80569

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1992, 80569


Vu 1°), sous le n° 80 569, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet 1986 et 14 novembre 1986, présentés pour la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION, gérante de la société civile immobilière de la zone d'aménagement concerté de Villarceau, dont le siège est ..., contre le jugement 859 190 et 852 582 du 25 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés des 2 novembre 1984 et 8 juillet 1985 du maire de Lésigny accordant à la société civile immobilière précité

e le permis de construire 17 pavillons au lieu-dit Le Clos de la Vigne ;
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Vu 1°), sous le n° 80 569, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet 1986 et 14 novembre 1986, présentés pour la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION, gérante de la société civile immobilière de la zone d'aménagement concerté de Villarceau, dont le siège est ..., contre le jugement 859 190 et 852 582 du 25 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés des 2 novembre 1984 et 8 juillet 1985 du maire de Lésigny accordant à la société civile immobilière précitée le permis de construire 17 pavillons au lieu-dit Le Clos de la Vigne ;
Vu 2°), sous le n° 80 570, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1986 et 14 novembre 1986 comme ci-dessus, pour la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION contre le jugement 852 334 et autres du 25 avril 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 avril 1985 du maire de Lésigny accordant à la société précitée un permis de construire 53 pavillons dans la zone d'aménagement concerté de Villarceau ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION, et de Me Ricard, avocat de la ville de Lésigny,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 80 569 et 80 570 de la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de la commune de Lésigny :
Considérant que la commune de Lésigny a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, ses interventions sont recevables ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ses statuts que l'association du village de Lésigny a qualité pour agir contre les décisions attaquées ;
Sur la légalité du permis de construire du 6 avril 1985 :
Considérant que le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Villarceau a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 octobre 1985, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 10 juin 1988 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à en invoquer les dispositions ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de Lésigny interdit toutes constructions dans la zone II NA sauf celles qui seraient ultérieurement autorisées par le plan d'aménagement de zone ; que l'annlation de ce plan a donc eu pour effet de rendre illégal le permis de construire intervenu sur le fondement de ce dernier ;
Sur la légalité des permis de construire du 2 novembre 1984 et du 8 juillet 1985 :

Considérant qu'en vertu des articles III NA 1 et III NA 2 du plan d'occupation des sols de Lésigny ne sont autorisées en zone III NA que les constructions "en harmonie avec le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Villarceau" ; que l'annulation de ce plan a privé de base légale les permis litigieux, qui autorisaient des constructions dans cette zone ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a annulé les permis de construire qui lui avaient été accordés par le maire de Lésigny ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION, à la société civile immobilière de Villarceau, au maire de Lésigny, à l'association du village de Lésigny et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 80569
Date de la décision : 31/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Effets d'une décision d'annulation - Effets de l'annulation d'un document d'urbanisme - Annulation d'un plan d'aménagement de zone - Annulation en conséquence d'un permis de construction - Plan d'occupation des sols subordonnant les constructions à l'autorisation du plan d'aménagement de zone (1).

54-06-07-005, 68-02-02-01-02-02, 68-03-03-02-02 Le plan d'occupation des sols de Lésigny interdit toutes constructions dans la zone II NA sauf celles qui seraient ultérieurement autorisées par le plan d'aménagement de zone. L'annulation de ce plan, par un jugement du tribunal administratif de Versailles, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, a donc eu pour effet de rendre illégal le permis de construire intervenu sur le fondement de ce dernier.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - EFFETS - Contentieux - Annulation d'un plan d'aménagement de zone - Annulation en conséquence d'un permis de construction - Plan d'occupation des sols subordonnant les constructions à l'autorisation du plan d'aménagement de zone (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Plan d'occupation des sols subordonnant les constructions à l'autorisation du plan d'aménagement de zone - Annulation du plan d'aménagement de zone - Conséquence - Annulation du permis de construire (1).


Références :

1.

Cf. 1988-06-10, S.C.I. de la zone d'aménagement concerté de Villarceau, p. 240


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 80569
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80569.19920731
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