Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 20 juin 1988 et 20 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., ses décisions des 29 avril et 9 juin 1986 refusant d'autoriser ce dernier à s'engager dans l'armée de l'air ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret du 20 décembre 1973 et l'instruction du 1er décembre 1979 du ministre des armées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a présenté devant le Conseil d'Etat, en réponse à la communication qui lui a été donnée du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, des observations desquelles il ressort qu'il renonce au bénéfice du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris annulant pour excès de pouvoir les décisions des 29 avril et 9 juin 1986 par lesquelles le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'autoriser M. X... à s'engager dans l'armée de l'Air ;
Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans effet sur l'annulation prononcée, qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que les décisions attaquées ayant été et restant annulées, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE qui tend à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris et rejette les conclusions dirigées contre ces décisions conserve son objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Nul ne peut souscrire un engagement ... s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 décembre 1973 : "Les engagements ... sont souscrits et autorisés dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des armées" ; que ces modalités sont fixées par l'instruction n° 1005 DPMAA/BEG du 1er décembre 1979 en vigueur à la date des décisions attaquées ; que cette instruction a prévu que "Tout candidat à l'engagement initial dans l'armée de l'Air doit ... satisfaire au contrôle de sécurité correspondant à l'emploi postulé" ;
Considérant que pour refuser d'autoriser M. X... à souscrire un engagement dans l'armée de l'Air en qualité d'agent spécialisé en équipement électronique, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est fondé d'une part sur le fait que, en raison de la nationalité étrangère des parents de M. X... et de leur résidence à Madagascar, l'intéressé pourraît être vulnérable à des pressions extérieures et d'autre part, sur l'importance pour la sécurité nationale des fonctions que M. X... aurait eu vocation à exercer ; qu'en se fondant sur ces motifs, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a commis ni erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses décisions des 29 avril et 9 juin 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X....