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21/09/1992 | FRANCE | N°110165

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 septembre 1992, 110165


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1989 et 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice, le COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT dont le siège social est ... Vallauris, représentée par son président en exerc

ice ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1989 et 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice, le COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT dont le siège social est ... Vallauris, représentée par son président en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 1988 par laquelle le conseil municipal d' Antibes a approuvé le plan d'occupation des sols partiel élaboré pour les quatre secteurs "Les Beaux Jours", "Le Provençal", "Villa Saint-Georges" et "Center Bay" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Syndicat de défense du Cap d'Antibes et de Me Ricard, avocat de la société S.A.I.C. La Gauloise,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société S.A.I.C. La Gauloise et du syndicat de défense du Cap d'Antibes :
Considérant que la société S.A.I.C. La Gauloise a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que le syndicat de défense du Cap d'Antibes a intérêt à son annulation ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 1988 du conseil municipal d'Antibes en tant qu'elle approuve le classement du secteur de la "Villa Saint-Georges" en zone UCa dans le plan d'occupation des sols partiel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.122-27 du code de l'urbanisme : "en application du cinquième alinéa de l'article L.122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ... : a) les plans d'occupation des sols" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le secteur de la "Villa Saint-Georges" a été classé comme "parc habité" parmi les espaces à dominante naturelle prévus par le schéma-directeur d'aménagement et d'urbanisme de Grasse, Cannes et Antibes ; que le plan d'occupation des sols partiel, approuvé par a délibération du 4 mars 1988, a classé ce secteur en zone UCa, dans laquelle, aux termes de l'article UC 1 du règlement dudit plan, sont admis : "les constructions, à usage d'habitation, d'hébergement hôtelier, d'équipements collectifs, de bureaux et services, les lotissements à usage d'habitation, les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement", et, qu'aux termes de l'article UC 14 du même règlement, est admis un coefficient d'occupation des sols égal à 1, porté à 3 pour les hôtels et équipements à usage de salle de réunion ; que le plan d'occupation des sols partiel est, sur ces points, incompatible avec les dispositions du schéma directeur et donc entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions en ce qu'elles tendaient à l'annulation de la délibération du 4 mars 1988 du conseil municipal d'Antibes approuvant le plan d'occupation des sols partiel en ce qu'il classe en zone UCa le secteur de la "Villa Saint-Georges" ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 1988 du conseil municipal d'Antibes en tant qu'elle approuve le plan d'occupation des sols partiel classant en zone UCa le secteur "Le Provençal", en zone UBa le secteur "Center Bay", et en zone UAb le secteur "Les Beaux Jours" :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme :

Considérant que si l'article R.123-10 du code de l'urbanisme prescrit que la mention de l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols doit être insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 29 septembre 1987 a fait l'objet d'insertion dans la presse conformément à ces prescriptions ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; que la circonstance que la publication de cet arrêté ait été effectuée simultanément avec celle d'un autre arrêté du maire est sans influence sur la régularité de la publicité de l'arrêté du 29 septembre 1987 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme :
Considérant, d'une part, que l'article R.123-11 du code de l'urbanisme prévoit que, lorsque le maire précise par arrêté les conditions dans lesquelles il soumet à enquête publique le plan d'occupation des sols rendu public, un avis publié par ses soins doit porter à la connaissance du public les indications que contient cet arrêté, notamment les nom et qualité du commissaire-enquêteur ; que, si les requérants soutiennent que l'avis, portant à la connaissance du public les indications relatives à l'enquête publique à laquelle le plan d'occupation des sols partiel avait été soumis par un arrêté du maire en date du 8 octobre 1987, n'aurait comporté ni l'adresse, ni la qualité du commissaire-enquêteur, il résulte des termes mêmes de l'article R.123-11 susmentionné que l'adresse du commissaire-enquêteur ne figure pas parmi les indications à porter à la connaissance du public ; que la circonstance que l'avis ait omis de mentionner la qualité du commissaire-enquêteur, laquelle figurait d'ailleurs dans l'arrêté le désignant, n'est pas, à elle seule, de nature à vicier la régularité de l'avis et donc de l'enquête publique ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le prescrit l'article R.123-11, le commissaire-enquêteur a consigné et examiné les observations présentées au cours de l'enquête publique, auxquelles il n'était tenu ni de répondre, ni de se conformer ; que son rapport a été remis dans les conditions prévues à l'article R.123-11 précité ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols partiel de la ville d'Antibes contient les éléments prévus par l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit rapport serait incomplet au regard des exigences dudit article R.123-17 doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme :
Considérant que si, aux termes de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme : " ... Les plans d'occupation des sols doivent prévoir les espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation", l'observation de cette règle ne peut s'apprécier que lorsque le plan porte sur une partie significative du territoire auquel il s'applique ; qu'en l'espèce, le plan d'occupation des sols partiel ne portant que sur quatre secteurs éloignés les uns des autres et ayant chacun une superficie réduite, il n'y a pas lieu de faire application, dans chacun de ces secteurs limités, des dispositions précitées de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement du secteur "Le Provençal" :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au caractère du secteur concerné, urbanisé et proche d'un autre secteur UCa au sein d'une zone classée UC, son classement comme secteur UCa soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles R.123-21 et R.123-22 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.123-1-4° et R.123-21 et R.123-22 du code de l'urbanisme que le plan d'occupation des sols peut prévoir, pour une même zone ou une partie de zone, des prescriptions différentes selon la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du sol ; qu'ainsi le classement du secteur "Le Provençal" en secteur UCa au sein duquel le règlement du plan d'occupation des sols partiel prévoit notamment des coefficients d'occupation des sols différents n'est pas contraire aux dispositions des articles susmentionnés du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il n'est pas établi qu'un tel classement soit entaché de détournement de pouvoir ;
Sur le moyen tiré de ce que la délibération du 4 mars 1988 serait contraire à l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nice et le Conseil d'Etat statuant au Contentieux :

Considérant, d'une part, que si le tribunal administratif de Nice a, par un jugement en date du 6 janvier 1978, annulé le classement au plan d'occupation des sols de la ville d'Antibes du secteur "Le Provençal", au motif qu'il existait une distorsion entre ce classement et celui de secteurs voisins, le nouveau classement du secteur "Le Provençal" le fait comprendre dans la zone UC voisine et plus vaste ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la délibération attaquée, ayant irrégulièrement maintenu la même distorsion, aurait violé la chose jugée par le tribunal administratif, ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que l'annulation par une décision du 21 juillet 1989 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux de permis de construire délivrés dans le secteur "Le Provençal" est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, le COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 1988 du conseil municipal d' Antibes en tant qu'elle approuvait le plan d'occupation des sols partiel classant en zone UCa le secteur "Le Provençal", en zone UBa le secteur "Center Bay" et en zone UAb le secteur "Les Beaux Jours" ;
Article 1er : Les interventions de la société S.A.I.C. La Gauloise et du syndicat du Cap d'Antibes sont admises.
Article 2 : Sont annulés le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 juillet 1989 en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, du COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST et de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 1988 du conseil municipal d' Antibes en tant qu'elle approuvait le classement du secteur de la "Villa Saint-Georges" figurant dans le plan d'occupation des sols partiel, ensemble la délibération du conseil municipal de Nice du 4 mars 1988 en tant qu'elle a approuvé le classe du secteur de la "villa Saint-Georges" par le plan d'occupation des sols partiel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, au COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT, à la S.A.I.C. La Gauloise, au syndicat de défense du Cap d'Antibes, au maire d'Antibes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 110165
Date de la décision : 21/09/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Obligation - pour les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols - de prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation (article L - 146-2 du code de l'urbanisme) - Portée - Plans d'occupation des sols partiel ne portant pas sur une partie significative du territoire auquel il s'applique - Absence.

68-01-01-01-03(1) Le secteur de la "Villa Saint-Georges" a été classé comme "parc habité" parmi les espaces à dominante naturelle prévus par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Grasse, Cannes et Antibes. Le plan d'occupation des sols partiel, approuvé par la délibération du 4 mars 1988, a classé ce secteur en zone UCa, dans laquelle, aux termes de l'article UC 1 du règlement dudit plan, sont admis : "les constructions, à usage d'habitation, d'hébergement hôtelier, d'équipements collectifs, de bureaux et services, les lotissements à usage d'habitation, les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement", et, aux termes de l'article UC 14 du même règlement, est admis un coefficient d'occupation des sols égal à 1, porté à 3 pour les hôtels et équipements à usage de salle de réunion. Le plan d'occupation des sols partiel est, sur ces points, incompatible avec les dispositions du schéma directeur et donc entaché d'illégalité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE - Publicité des conditions dans lesquelles le plan est soumis à enquête publique - Avis du maire portant à la connaissance du public les indications contenues dans l'arrêté précisant les conditions dans lesquelles le plan est soumis à enquête publique (article R - 123-11 du code de l'urbanisme) - Avis ayant omis de mentionner la qualité du commissaire enquêteur - Formalité non substantielle.

68-001-01-02-03, 68-01-01-01-03(2) Si, aux termes de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme : "... les plans d'occupation des sols doivent prévoir les espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation", l'observation de cette règle ne peut s'apprécier que lorsque le plan porte sur une partie significative du territoire auquel il s'applique. En l'espèce, le plan d'occupation des sols partiel ne portant que sur quatre secteurs éloignés les uns des autres et ayant chacun une superficie réduite, il n'y a pas lieu de faire application, dans chacun de ces secteurs limités, des dispositions précitées de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE (1) Schémas directeurs - Compatibilité avec le schéma directeur - Absence - Classement en zone UCa - dans laquelle sont admis tous les types de construction à l'exception des bâtiments à usage industriel et artisanal et dans laquelle le coefficient d'occupation des sols est de 1 à 3 - d'un secteur classé par le schéma directeur comme "parc habité" - (2) Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme s'imposant aux plans d'occupation des sols - Obligation de prévoir - dans les communes littorales - des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation (article L - 146-2 du code de l'urbanisme) - Portée - Absence lorsque le plan ne porte pas sur une partie significative du territoire auquel il s'applique.

68-01-01-01-01-05 L'article R.123-11 du code de l'urbanisme prévoit que, lorsque le maire précise par arrêté les conditions dans lesquelles il soumet à enquête publique le plan d'occupation des sols rendu public, un avis publié par ses soins doit porter à la connaissance du public les indications que contient cet arrêté, notamment les nom et qualité du commissaire enquêteur. Si les requérants soutiennent que l'avis, portant à la connaissance du public les indications relatives à l'enquête publique à laquelle le plan d'occupation des sols partiel avait été soumis par un arrêté du maire en date du 8 octobre 1987, n'aurait comporté ni l'adresse, ni la qualité du commissaire enquêteur, il résulte des termes mêmes de l'article R.123-11 susmentionné que l'adresse du commissaire enquêteur ne figure pas parmi les indications à porter à la connaissance du public. La circonstance que l'avis ait omis de mentionner la qualité du commissaire-enquêteur, laquelle figurait d'ailleurs dans l'arrêté le désignant, n'est pas, à elle seule, de nature à vicier la régularité de l'avis et donc de l'enquête publique.


Références :

Code de l'urbanisme R122-27, R123-10, R123-11, R123-17, L146-2, R123-21, R123-22, L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1992, n° 110165
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110165.19920921
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