Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., représenté par Mes Cohen-Seat et Cremezi-Wizenberg, avocats à la cour d'appel de Paris, à ce dûment mandatés ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil du 20ème arrondissement de Paris, en date du 9 décembre 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-15 du code des communes, rendu applicable aux conseils d'arrondissement par l'article 18 de la loi du 31 décembre 1982 : "Les séances des conseils municipaux sont publiques" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs personnes ont été empêchées d'assister à la séance du conseil du 20ème arrondissement, en date du 9 décembre 1986, par un agent de sécurité de la mairie placé à l'entrée de celle-ci ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elles se sont vu interdire l'entrée pour des raisons de sécurité et d'ordre public ; qu'il est constant que la partie réservée au public de la salle des séances n'était pas pleine ; qu'en conséquence les délibérations de ce conseil ont été prises en violation de l'article L.121-15 précité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 9 décembre 1986 du conseil du 20ème arrondissement de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 1987 et les délibérations du conseil du 20ème arrondissement de Paris en date du 9 décembre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.