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12/10/1992 | FRANCE | N°112455

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1992, 112455


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1989 et 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle X..., demeurant Lacondemene à La Loyère (71530) Chalon-sur-Saône ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 20 janvier 1989 du conseil municipal de La Loyère approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2° annule la d

élibération en date du 20 janvier 1989 du conseil municipal de La Loyère ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1989 et 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle X..., demeurant Lacondemene à La Loyère (71530) Chalon-sur-Saône ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 20 janvier 1989 du conseil municipal de La Loyère approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2° annule la délibération en date du 20 janvier 1989 du conseil municipal de La Loyère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Danièle X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête :
Considérant que la requérante fait valoir qu'en sa qualité de maire-adjoint de Fontaines, commune limitrophe de La Loyère, le commissaire-enquêteur chargé de l'enquête était intéressé à l'opération dont s'agit ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, laquelle est applicable aux enquêtes publiques relatives aux plans d'occupation des sols en vertu de l'article 2 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi, : ... "Ne peuvent être désignées comme commissaires-enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à l'enquête ..." ;
Considérant que la notification de la délibération prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols aux maires des communes limitrophes de celle qui engage une telle procédure, prescrite par l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, a seulement pour objet de leur permettre de faire savoir s'ils veulent être consultés sur le projet lorsqu'il aura été arrêté, mais n'a pas pour effet de les associer directement à son élaboration ; que la commune de Fontaines n'a pas émis un tel souhait ; qu'il suit de là que les fonctions de maire-adjoint de ontaines exercées par le commissaire-enquêteur désigné pour conduire l'enquête publique sur le plan d'occupation des sols rendu public de la commune de La Loyère ne permettent pas de regarder ce dernier comme "intéressé à l'opération en raison de ses fonctions" au sens des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il ait été intéressé à l'opération à titre personnel ;
Sur le contenu des dispositions du plan d'occupation des sols :

Considérant que si Mme X... soutient que les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de La Loyère portent illégalement atteinte à sa propriété en ce qu'elles prévoient un emplacement réservé destiné à permettre l'élargissement ultérieur d'une voie communale, il ressort des pièces du dossier que cet emplacement réservé concerne une parcelle dont la requérante n'est pas propriétaire ; que, dès lors, ces dispositions ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte à sa propriété ;
Considérant, par ailleurs, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Loyère approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de La Loyère et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 112455
Date de la décision : 12/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE -Intervention du commissaire enquêteur - Commissaire-enquêteur intéressé - Notion - Absence - Adjoint au maire d'une commune limitrophe n'ayant pas émis le souhait d'être consulté sur le projet de plan d'occupation des sols.

68-01-01-01-01-05 La requérante fait valoir qu'en sa qualité de maire-adjoint de Fontaines, commune limitrophe de La Loyère, le commissaire- enquêteur chargé de l'enquête publique sur le plan d'occupation des sols rendu public de la commune de La Loyère était intéressé à l'opération dont s'agit au sens des dispositions du 3ème alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, applicable aux enquêtes publiques relatives aux plans d'occupation des sols en vertu de l'article 2 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi, en vertu desquelles ne peuvent être désignées comme commissaires-enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à l'enquête. La notification de la délibération prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols aux maires des communes limitrophes de celle qui engage une telle procédure, prescrite par l'article R.123-6 du code de l'urbanisme, a seulement pour objet de leur permettre de faire savoir s'ils veulent être consultés sur le projet lorsqu'il aura été arrêté, mais n'a pas pour effet de les associer directement à son élaboration. La commune de Fontaines n'a pas émis un tel souhait. Il suit de là que les fonctions de maire-adjoint de Fontaines exercées par le commissaire-enquêteur désigné pour conduire l'enquête publique sur le plan d'occupation des sols rendu public de la commune de La Loyère ne permettent pas de regarder ce dernier comme "intéressé à l'opération en raison de ses fonctions" au sens des dispositions précitées. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il ait été intéressé à l'opération à titre personnel. Régularité de la procédure d'enquête.


Références :

Code de l'urbanisme R123-6
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 2
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 112455
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme M.L. Bernard
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112455.19921012
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