La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1992 | FRANCE | N°125822

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 octobre 1992, 125822


Vu, enregistré le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 février 1991 annulant la décision du 15 octobre 1990 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer à Mme X... un certificat de résidence valable un an en qualité de visiteur ;
2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945

;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le prem...

Vu, enregistré le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 février 1991 annulant la décision du 15 octobre 1990 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer à Mme X... un certificat de résidence valable un an en qualité de visiteur ;
2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ;
Considérant que la décision du préfet de la Loire en date du 15 octobre 1990 refusant de délivrer à Mme X... un certificat de résidence en qualité de "visiteur" était motivée, d'une part, par l'insuffisance des ressources de l'intéressée et, d'autre part, par sa situation irrégulière ; qu'il résulte du dossier que Mme X..., âgée de 75 ans à la date de la décision attaquée, disposait d'un logement gratuit et de ressources suffisantes, compte tenu notamment de l'aide de ses quatre enfants, domiciliés, comme elle, à Saint-Etienne ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la décision précitée du préfet de la Loire, motivée par l'insuffisance des moyens d'existence de Mme X..., était, sur ce point, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aucune disposition de la convention précitée ne permettait à l'administration de se fonder en l'espèce, pour prendre la décision attaquée, sur le caractère irrégulier du séjour de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à Mme X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 125822
Date de la décision : 12/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Police - Refus de délivrer un certificat de résidence d'un durée d'un an en qualité de visiteur à un ressortissant algérien au motif tiré de l'insuffisance de ses ressources (article 7 a de l'accord franco - algérien du 27 décembre 1968 modifié) - Personne âgée de 75 ans disposant d'un logement gratuit et bénéficiant notamment de l'aide de ses quatre enfants domiciliés dans la même ville.

01-05-04-01, 05-005-01, 335-01-03-02-05, 335-01-04-01 En vertu de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985, les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur". La décision du préfet de la Loire en date du 15 octobre 1990 refusant de délivrer à Mme I. un certificat de résidence en qualité de "visiteur" était motivée, d'une part, par l'insuffisance des ressources de l'intéressée et, d'autre part, par sa situation irrégulière. Il résulte du dossier que Mme I., âgée de 75 ans à la date de la décision attaquée, disposait d'un logement gratuit et de ressources suffisantes, compte tenu notamment de l'aide de ses quatre enfants, domiciliés, comme elle, à Saint-Etienne. Erreur manifeste d'appréciation.

ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 - Article 7 a) modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 - relatif au certificat de résidence valable un an portant la mention "visiteurs" - Conditions de délivrance - Ressources suffisantes - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.

54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation de l'insuffisance des moyens d'existence exercée par un préfet pour refuser à un ressortissant algérien, en application de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la délivrance d'un certificat de résidence valable un an en qualité de visiteur.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CERTIFICATS DE RESIDENCE DELIVRES AUX RESSORTISSANTS ALGERIENS (ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968) - Certificats de résidence valables un an - Certificat portant la mention "visiteur" (article 7-a) de l'accord modifié par l'avenant du 22 décembre 1985) - Conditions de ressources - Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES - Contentieux - Contrôle du juge - Contrôle restreint - Refus à un ressortissant algérien d'un certificat de résidence valable un an portant la mention "visiteur" (article 7-a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié) - Condition de ressources suffisantes.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Etrangers - Refus de délivrer un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien au motif tiré de l'insuffisance de ses moyens d'existence (accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié).


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 125822
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125822.19921012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award