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12/10/1992 | FRANCE | N°88053;116461

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1992, 88053 et 116461


Vu 1°), sous le n° 88 053, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1987, présentée par le préfet, commissaire de la République de la Manche ; le préfet de la Manche demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de l'Etang-Bertrand du 12 mars 1985 fixant les taux d'imposition pour l'année 1985 de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et

de la taxe professionnelle ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette dé...

Vu 1°), sous le n° 88 053, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1987, présentée par le préfet, commissaire de la République de la Manche ; le préfet de la Manche demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de l'Etang-Bertrand du 12 mars 1985 fixant les taux d'imposition pour l'année 1985 de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe professionnelle ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu 2°), sous le n° 116 461, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1990, présentée par la commune de l'Etang-Bertrand (Manche) représentée par son maire en exercice ; la commune de l'Etang-Bertrand demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet de la Manche, annulé la délibération du 21 mars 1986 du conseil municipal de la commune fixant les taux d'imposition pour l'année 1986 de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe professionnelle ;
- de rejeter la demande présentée par le préfet de la Manche devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 modifiée par la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez Thiriez, avocat de la commune de l'Etang-Bertrand,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du préfet, commissaire de la République du département de la Manche et de la commune de l'Etang-Bertrand (Manche) présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la délibération du 12 mars 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale modifié par l'article 17 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982, codifié à l'article 1636 B sexies du code général des impôts : "I. A partir de 1983 ... les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunle dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent : - soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ; - soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation, ou si elle est moins élévée, de la variation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes pour l'année d'imposition" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 janvier 1980, que lorsque l'assemblée délibérante décide pour une année déterminée de faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, si elle ne peut majorer le taux de la taxe professionnelle voté l'année précédente d'un coefficient supérieur à la majoration moyenne pondérée du taux des trois autres taxes, elle n'est pas tenue, dans l'hypothèse où les taux des trois autres taxes serait abaissé, de diminuer corrélativement dans la même proportion moyenne le taux de la taxe professionnelle ;

Considérant que, par délibération du 12 mars 1985, le conseil municipal de la commune de l'Etang-Bertrand (Manche) a fixé pour l'année 1985 les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle ; qu'il a ramené les taux des trois premières taxes à respectivement 5 %, 10 %, 25 % alors que les taux applicables en 1984 s'élevaient à 6 %, 13 % et 29,6 % et maintenu le taux de la taxe professionnelle à 24,68 % ; qu'en décidant de maintenir constant le taux de la taxe professionnelle alors que le taux de la taxe d'habitation aussi bien que le taux pondéré de celle-ci et des taxes foncières étaient diminués, le conseil municipal n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article 1636 B sexies du code général des impôts ; que, par suite, le préfet, commissaire de la République du département de la Manche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 12 mars 1987, le tribunal administratif de Caen a rejeté son déféré tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 21 mars 1986 :
Considérant que, par délibération en date du 21 mars 1986, le conseil municipal a décidé de maintenir pour l'année 1986 les taux votés en 1985 pour les quatre taxes en cause ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les taux ont été fixés légalement pour l'année 1985 ; que par suite, la commune a pu sans commettre d'illégalité les maintenir en 1986 ; que dès lors, la commune de l'Etang-Bertrand est fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 13 février 1990, le tribunal administratif de Caen a annulé ladite délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 13 février 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le préfet, commissaire de la République du département de la Manche devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La requête du préfet, commissaire de la République du département de la Manche est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Manche, à la commune de l'Etang-Bertrand et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 88053;116461
Date de la décision : 12/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES -Fixation des taux par les collectivités locales - Légalité de la délibération annuelle faisant varier les taux des taxes (loi du 10 janvier 1980) - Nécessité de diminuer dans la même proportion moyenne le taux de la taxe professionnelle en cas d'abaissement simultané des taux des deux taxes foncières et de la taxe d'habitation - Absence.

19-03-01 Aux termes de l'article 2 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale modifié par l'article 17 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982, codifié à l'article 1636 B sexies du C.G.I. : "I. A partir de 1983 ... les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent : -soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ; -soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation, ou, si elle est moins élevée, de la variation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes pour l'année d'imposition". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 janvier 1980, que lorsque l'assemblée délibérante décide pour une année déterminée de faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, si elle ne peut majorer le taux de la taxe professionnelle voté l'année précédente d'un coefficient supérieur à la majoration moyenne pondérée du taux des trois autres taxes, elle n'est pas tenue, dans l'hypothèse où les taux des trois autres taxes seraient abaissés, de diminuer corrélativement dans la même proportion moyenne le taux de la taxe professionnelle.


Références :

CGI 1636 B sexies
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 2
Loi 82-540 du 28 juin 1982 art. 17 Finances rectificative pour 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 88053;116461
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88053.19921012
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