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12/10/1992 | FRANCE | N°90220

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 octobre 1992, 90220


Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1987 ; le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Gérard X..., la décision du 6 novembre 1984 du recteur de l'académie de Versailles (Yvelines) lui refusant le bénéfice d'indemnités de stage pour les années 1977-1978 et 1978-1979 et le remboursement de frais de transport pour ses déplacements entre son domicile et

le lieu de son stage ;
2°) de rejeter la demande présentée par M...

Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1987 ; le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Gérard X..., la décision du 6 novembre 1984 du recteur de l'académie de Versailles (Yvelines) lui refusant le bénéfice d'indemnités de stage pour les années 1977-1978 et 1978-1979 et le remboursement de frais de transport pour ses déplacements entre son domicile et le lieu de son stage ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Toute décision opposant la prescription quadriennale établie par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 à une personne détenant une créance sur l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine, est prise par le ministre compétent après consultation du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor mentionné à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique" ; que l'article 3 du même décret dispose que, dans le cas où l'administration entend recourir à la procédure ainsi prévue au cours d'une instance juridictionnelle, "le ministre, qui entend invoquer la prescription quadriennale à propos d'une créance litigieuse étrangère à l'impôt et au domaine, sollicite de la juridiction saisie, s'il représente lui-même l'Etat, le délai nécessaire pour recueillir l'avis prévu à l'article 1er" ;
Considérant qu'à la suite de la communication qui lui a été faite par le tribunal administratif de la demande de M. X..., le ministre de l'éducation nationale qui envisageait d'opposer à cette demande la prescription quadriennale a, le 3 mai 1985, puis le 4 septembre 1985, demandé au tribunal de surseoir à statuer afin qu'il puisse saisir le comité du contentieux près l'agent judiciaire du Trésor ; qu'après qu'une ordonnance du président du tribunal en date du 26 mars 1987 ait fixé la clôture de l'instruction au 21 avril 1987, le tribunal a statué sur la demande de M. X... et y a fait droit par le jugement attaqué en date du 12 mai 1987 ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale qui, dans le délai de deux ans dont il a disposé à cette fin, n'a pas recueilli l'avis du comité du contentieux près l'agent judiciaire du Trésor, n'est pas fondé à soutenir qu'en statuant sur la demande dont il était saisi, le tribunal administratif l'a irrégulièrement privé de la possibilité d'opposer la prescription quadriennale à la créance dont se prévalait M. X... et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 90220
Date de la décision : 12/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX - Consultation par l'administration du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor au cours d'une instance juridictionnelle - Possibilité pour le ministre de demander au tribunal de surseoir à statuer pendant le délai nécessaire à cette consultation (articles 1 et 3 du décret n° 81-174 du 23 février 1981) - Notion de délai nécessaire (1).

18-04-02-08, 54-06-02 En application de l'article 1er du décret du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi du 31 décembre 1968, toute décision opposant la prescription quadriennale à une personne détenant une créance sur l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine, est prise par le ministre compétent après consultation du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor. L'article 3 du même décret dispose que, dans le cas où l'administration entend recourir à la procédure ainsi prévue au cours d'une instance juridictionnelle, le ministre sollicite de la juridiction saisie, s'il représente lui-même l'Etat, le délai nécessaire pour recueillir l'avis prévu à l'article 1er. A la suite de la communication qui lui a été faite par le tribunal administratif de la demande de M. G., le ministre de l'éducation nationale qui envisageait d'opposer à cette demande la prescription quadriennale a, le 3 mai 1985, puis le 4 septembre 1985, demandé au tribunal de surseoir à statuer afin qu'il puisse saisir le comité du contentieux près l'agent judiciaire du Trésor. Après qu'une ordonnance du président du tribunal en date du 26 mars 1987 ait fixé la clôture de l'instruction au 21 avril 1987, le tribunal a statué sur la demande de M. G. et y a fait droit par le jugement attaqué en date du 12 mai 1987. Le ministre de l'éducation nationale qui, dans le délai de deux ans dont il a disposé à cette fin, n'a pas recueilli l'avis du comité du contentieux près l'agent judiciaire du Trésor, n'est pas fondé à soutenir qu'en statuant sur la demande dont il était saisi, le tribunal administratif l'a irrégulièrement privé de la possibilité d'opposer la prescription quadriennale à la créance dont se prévalait M. G..

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Report d'audience - Prescription quadriennale - Consultation par l'administration du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor au cours d'une instance juridictionnelle - Possibilité pour le ministre de demander au tribunal de surseoir à statuer pendant le délai nécessaire à cette consultation (articles 1 et 3 du décret n° 81-174 du 23 février 1981) - Notion de délai nécessaire (1).


Références :

Décret 81-174 du 23 février 1981 art. 1, art. 3
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968

1.

Cf., pour un délai jugé insuffisant, CAA de Paris, 1992-06-02, Ministre de la défense c/ M. Jaouen, aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 90220
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90220.19921012
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