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16/10/1992 | FRANCE | N°88075

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 octobre 1992, 88075


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., représenté par Me Jacques Valluis, avocat à la Cour, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 mars 1987 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
2°) de l'autoriser

à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., représenté par Me Jacques Valluis, avocat à la Cour, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 mars 1987 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
2°) de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1238 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1987 de la commission nationale :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Nantes de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en se référant à la taille du cabinet d'expertise comptable au sein duquel M. X... était employé, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle ne s'est pas fondée sur cette seule considération mais a tenu compte des autres éléments d'information dont elle disposait, et qui avaient trait notamment au nombre peu élevé de collaborateurs de l'intéressé ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission nationale n'a pas fait porter son examen sur l'ensemble des fonctions exercées par M. X... au cours de sa carrière professionnelle et susceptibles d'avoir donné lieu à l'exercice d'importantes responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable ;

Considérant que la commission 'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en relevant que M. X..., employé d'un cabinet d'expertise comptable, agissait "suivant les directives et sous le contrôle d'un membre de l'ordre", dès lors que le requérant n'était pas le dirigeant légal de l'entreprise dont s'agit ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., responsable du bureau du Mans de la société anonyme Ceroc, cabinet d'expertise comptable, n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale, compte tenu notamment du chiffre d'affaires réalisé par ce bureau et des effectifs qu'il employait, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mars 1987 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. X... soit autorisé à s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'accorder une telle autorisation ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat l'autorise à s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 88075
Date de la décision : 16/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autres activités de l'administration - Commission nationale des experts comptables - Appréciation de l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif - financier et comptable permettant l'inscription au tableau de l'ordre des experts comptables de personnes qui n'ont pas la qualité de comptable agréé.

54-07-02-04, 55-02-08-01(2) Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation de la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 relative à l'exercice pendant cinq ans au moins de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable permettant l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables des personnes qui n'ont pas la qualité de comptable agréé.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU - Inscription de personnes qui n'ont pas la qualité de comptables agréés - Condition - 15 ans d'activité dont 5 au moins avec l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif - financier et comptable (article 2 du décret du 19 février 1970) - (1) Notion de "responsabilités importantes d'ordre administratif - financier et comptable" - Absence - (2) Contrôle du juge sur l'appréciation de la condition d'activité - Contrôle restreint.

55-02-08-01(1) En vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable. Pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Nantes de la demande de M. A., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable. En se référant à la taille du cabinet d'expertise comptable au sein duquel M. A. était employé, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle ne s'est pas fondée sur cette seule considération mais a tenu compte des autres éléments d'information dont elle disposait, et qui avaient trait notamment au nombre peu élevé de collaborateurs de l'intéressé. La commission n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en relevant que M. A., employé d'un cabinet d'expertise comptable, agissait "suivant les directives et sous le contrôle d'un membre de l'ordre", dès lors que le requérant n'était pas le dirigeant légal de l'entreprise dont s'agit. En estimant que M. A., responsable du bureau du Mans de la société anonyme Ceroc, cabinet d'expertise comptable, n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale, compte tenu notamment du chiffre d'affaires réalisé par ce bureau et des effectifs qu'il employait, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Légalité du refus d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 88075
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88075.19921016
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