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21/10/1992 | FRANCE | N°109150

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 octobre 1992, 109150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1989 et 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Charlotte X... Veuve Y..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. Claude Y..., demeurant au lieudit "Le Clos" à Jupilles (72500) ; Mme Martine QUAGGIO, demeurant au lieudit "La Huverie" à Neuville-sur-Sarthe (72190) et Mme Anne-Marie Y..., demeurant ... au Mans (72000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a re

jeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1989 et 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Charlotte X... Veuve Y..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. Claude Y..., demeurant au lieudit "Le Clos" à Jupilles (72500) ; Mme Martine QUAGGIO, demeurant au lieudit "La Huverie" à Neuville-sur-Sarthe (72190) et Mme Anne-Marie Y..., demeurant ... au Mans (72000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 juin 1986 de la communauté urbaine du Mans en tant que cette délibération a approuvé la création de la zone UA 1 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-1 et R. 123-18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X... et autres et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la communauté urbaine du Mans,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 24 juin 1986, le conseil de la communauté urbaine du Mans a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Amage ; que, par cette délibération, était notamment approuvée la création, au centre ville, d'une zone UA 1 destinée à être urbanisée selon un schéma d'aménagement figurant au plan de cette zone annexé au plan d'occupation des sols et qui prévoyait notamment la création d'une voie de liaison entre l'avenue de la Paix et l'avenue Nationale ainsi que celle d'une place, dénommée "Cour urbaine" ; que Mme X... et les consorts Y... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la délibération du 24 juin 1986 en tant qu'elle a approuvé la création de la zone UA 1 ;
Sur la régularité de la procédure suivie :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de la zone UA 1 comportant le schéma d'aménagement susmentionné a fait partie du dossier soumis à enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aucune règle, ni aucun principe, n'interdisait aux auteurs du plan d'occupation des sols de distinguer, au sein de celui-ci, la zone litigieuse, laquelle correspondait à une opération d'urbanisation particulière ;
Considérant que, s'il résulte des dispositions des articles L 123-1 et R.123-18 du cod de l'urbanisme que les documents graphiques du plan d'occupation des sols font apparaître le tracé et les caractéristiques des voies de circulation ... à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, ainsi que les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ces dispositions n'obligent pas les auteurs du plan à prendre, à ce stade, un parti définitif sur le tracé d'une voie à créer, ni à réserver l'emplacement correspondant dès lors que l'état des études à la date où le plan est approuvé ne permet pas de déterminer complètement le tracé et que sa réalisation n'exige l'institution d'aucune servitude particulière ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que les limites de certaines voies et celles des accès piétonniers, figurant sur le plan de la zone UA 1 annexé au plan d'occupation des sols, étaient mentionnées comme "non figées" et constituaient donc des tracés de principe, pour soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions susrappelées des articles L 123-1 et R 123-18 ;

Considérant que, si l'imprécision des limites susmentionnée a pour effet de rendre inopposables aux demandeurs d'autorisations d'utilisation du sol les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols prévoyant que les constructions dans la zone UA 1 doivent être conformes au schéma d'aménagement de cette zone, elle demeure sans incidence sur la légalité desdites dispositions ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... et des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... aux consorts Y..., à la Communauté urbaine du Mans et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 109150
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - OPPOSABILITE DU P - O - S - Absence - Mention - dans les documents graphiques - des projets de tracé des voies de circulation (1) - Inopposabilité des règles de construction dans la zone dont il s'agit (2).

68-01-01-02-015, 68-01-01-02-019-02 S'il résulte des dispositions des articles L.123-1 et R.123-18 du code de l'urbanisme que les documents graphiques du plan d'occupation des sols font apparaître le tracé et les caractéristiques de voies de circulation à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, ainsi que les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ces dispositions n'obligent pas les auteurs du plan à prendre à ce stade, un parti définitif sur le tracé d'une voie à créer, ni à réserver l'emplacement correspondant dès lors que l'état des études à la date où le plan est approuvé ne permet pas de déterminer complètement le tracé et que sa réalisation n'exige l'institution d'aucune servitude particulière. L'imprécision des limites de certaines voies et des accès piétonniers figurant sur le plan a pour effet de rendre inopposables aux demandeurs d'autorisations d'utilisation du sol les dispositions du règlement du plan prévoyant que les constructions dans la zone dont il s'agit doivent être conformes au schéma d'aménagement de cette zone, mais elle demeure sans incidence sur la légalité desdites dispositions.

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - DOCUMENTS GRAPHIQUES - Mention des projets de tracé des voies de circulation - Inopposabilité des règles de construction dans la zone dont il s'agit (1) (2).


Références :

1.

Rappr. 1990-05-14, Chevassus, T. p. 1033. 2.

Cf. 1977-05-27, Ministre de l'équipement c/ Chereau, p. 258


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1992, n° 109150
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109150.19921021
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