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26/10/1992 | FRANCE | N°108528

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1992, 108528


Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Patrice X..., la décision du 17 décembre 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé à M. X... le bénéfice d'une convention emploi-formation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administrati

f de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du ...

Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Patrice X..., la décision du 17 décembre 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé à M. X... le bénéfice d'une convention emploi-formation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 83-397 du 19 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants : 1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif du travail ..." et qu'aux termes de l'article L.122-2 : "Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée : 1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de demandeurs d'emploi" ;
Considérant que les contrats emploi-formation réglementés par le décret du 19 mai 1983 pris pour l'application de l'ordonnance du 5 février 1982 peuvent prendre la forme des contrats à durée déterminée qu'autorise l'article L.122-2-1° précité ; que si les directeurs départementaux du travail et de l'emploi disposent d'un pouvoir d'appréciation pour accorder aux employeurs le bénéfice d'une convention de contrat emploi-formation, aucune disposition législative ou réglementaire ne leur fait obligation de le refuser dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en vue de pourvoir au remplacement d'un salarié ;
Considérant, par suite, que le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône, puis, sur recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, en refusant par leurs décisions du 7 octobre 1985 et du 17 décembre 1985 d'accorder à M. X... le bénéfice d'une convention de contrat emploi-formation concernant Mlle Y..., au motif que cette dernière avait été embauchée pour remplacer une employée en congé sans solde d'une année, ont commis une erreur de droit ;

Considérant, dans ces conditions, que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 17 décembre 1985 ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 108528
Date de la décision : 26/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Emploi - Aide à l'emploi - Contrats emploi-formation (décret n° 83-397 du 19 mai 1983) - Contrats pouvant prendre la forme de contrats à durée déterminée.

01-05-03-01, 66-10-01 Les contrats emploi-formation réglementés par le décret du 19 mai 1983 pris pour l'application de l'ordonnance du 5 février 1982 peuvent prendre la forme des contrats à durée déterminée qu'autorise l'article L.122-2-1° du code du travail. Si les directeurs départementaux du travail et de l'emploi disposent d'un pouvoir d'appréciation pour accorder aux employeurs le bénéfice d'une convention de contrat emploi-formation, aucune disposition législative ou réglementaire ne leur fait obligation de le refuser dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en vue de pourvoir au remplacement d'un salarié. Annulation pour erreur de droit du refus d'accorder le bénéfice d'une convention de contrat emploi-formation au motif que l'intéressé avait été embauché pour remplacer une employée en congé sans solde d'une année.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI - Contrats emploi-formation - Contrats emploi-formation (décret n° 83-397 du 19 mai 1983) - Contrats pouvant prendre la forme de contrats à durée déterminée.


Références :

Code du travail L122-1, L122-2
Décret 83-397 du 19 mai 1983
Ordonnance 82-230 du 05 février 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 108528
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108528.19921026
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