Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1987, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé le refus implicite opposé à la demande de mutation de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "L'autorité compétente procéde au mouvement de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ; que ces dispositions auxquelles le décret du 22 avril 1960 fixant le statut des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ne déroge pas, ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation ; que si de telles mesures ont en fait été édictées par diverses circulaires ministérielles, ces circulaires adressées aux recteurs et aux inspecteurs d'académie n'ont eu pour objet que de donner à ceux-ci des indications pour l'établissement du travail de mutation ; que, par suite, lesdites circulaires ne peuvent être invoquées à l'appui de contestations relatives aux décisions de mutation ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le refus implicite qu'il a opposé à la demande de mutation présentée par M. X..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait obtenu, en application du barème des mutations, plus de points que l'enseignant muté sur le poste qu'il sollicitait ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n'aurait pas été consultée manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision susanalysée ;
Article 1er : Le jugement du 18 juin 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à M. X....