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28/10/1992 | FRANCE | N°85471

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1992, 85471


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars 1987 et 2 juillet 1987, présentés pour la ville de Villeneuve-le-Roi, représentée par son maire en exercice ; la ville de Villeneuve-le-Roi demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 86-1381 du 31 décembre 1986 modifiant le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la caisse nationale de retraite prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs ét

ablissements publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars 1987 et 2 juillet 1987, présentés pour la ville de Villeneuve-le-Roi, représentée par son maire en exercice ; la ville de Villeneuve-le-Roi demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 86-1381 du 31 décembre 1986 modifiant le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la caisse nationale de retraite prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Villeneuve-le-Roi,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, en rendant applicables à la procédure de recouvrement des cotisations des employeurs mentionnés à l'alinéa premier de l'article 3, I du décret du 19 septembre 1947 modifié, certaines dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale relatives au recouvrement des cotisations du régime général, l'article 1er du décret attaqué n'a porté atteinte à aucun des "principes fondamentaux de la sécurité sociale" visés à l'article 34 de la Constitution ; que, d'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.711-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que "des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de la sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L.111-1" et que "cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations", ne faisaient pas obstacle, en ne le prévoyant pas expressément, à l'extension au recouvrement des cotisations versées par les employeurs à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de certaines règles concernant le recouvrement des cotisations du régime général ;
Considérant, en second lieu, que si la ville de Villeneuve-le-Roi soutient qu'en remplaçant le troisième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 par des dispositions relatives aux modalités de recouvrement des cotisations versées, le décret attaqué a supprimé une des attributions essentielles du conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ce moyen manque en fait ; qu'en effet le troisième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 est devenu, aux termes des modifications apportées audit article par le décret du 21 décembre 1984, le quatrième alinéa du même article et n'a ainsi pas été abrogé par le décret attaqué ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article 1er du décret attaqué porte de 10,2 % à 15,2 % des rémunérations soumises à retenues le taux de la contribution versée par les collectivités à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que, d'une part, dans la mesure où, comme le soutient également la ville requérante, il aurait été également tenu compte dans la fixation de ce taux du déséquilibre financier éventuel d'autres régimes spéciaux, la prise en considération d'un tel motif ne serait pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la disposition du décret qui fixe à 15,2 % le taux de la contribution employeurs, dès lors que le principe d'une compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse de salariés destinée à remédier aux déséquilibres démographiques a été posé, avec effet à compter de l'année 1985, par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi de finances du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 ; que, d'autre part, la ville requérante ne saurait utilement soutenir que la disposition attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité du fait que les collectivités seraient amenées à supporter, en payant la contribution de 15,2 %, une partie des déséquilibres financiers d'autres régimes, cette conséquence étant inhérente au principe même de la compensation instituée par la disposition législative susrappelée afin de remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques entre les différents régimes ; qu'enfin, si la ville requérante soutient que l'augmentation ainsi opérée ne permettrait pas d'atteindre l'objectif poursuivi et de réaliser l'équilibre financier du régime, il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux de 15,2 % ait été manifestement insuffisant pour permettre d'atteindre l'équilibre entre les ressources et les charges du régime (compte tenu des perspectives d'évolution de ces ressources et charges) et que sa fixation par le décret attaqué ait été par suite entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la ville de Villeneuve-le-Roi ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de la ville de Villeneuve-le-Roi est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée la ville de Villeneuve-le-Roi, au Premier ministre, au ministre du budget, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 85471
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Collectivités locales - Fixation de la contribution versée par les collectivités locales à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - Prise en compte dans la fixation de ce taux du déséquilibre financier éventuel d'autres régimes spéciaux.

01-05-03-02 L'article 1er du décret du 31 décembre 1986 modifiant le décret du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la caisse nationale de retraite porte de 10,2 % à 15,2 % des rémunérations soumises à retenues le taux de la contribution versée par les collectivités à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans la mesure où il aurait été également tenu compte dans la fixation de ce taux du déséquilibre financier éventuel d'autres régimes spéciaux, la prise en considération d'un tel motif ne serait pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la disposition du décret qui fixe à 15,2 % le taux de la contribution employeurs, dès lors que le principe d'une compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse et de salariés destinée à remédier aux déséquilibres démographiques a été posé, avec effet à compter de l'année 1985, par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi de finances du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Collectivités locales - Fixation de la contribution versée par les collectivités locales à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (1).

01-05-04-02 Dans la mesure où il aurait été également tenu compte dans la fixation de ce taux du déséquilibre financier éventuel d'autres régimes spéciaux, la prise en considération d'un tel motif ne serait pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la disposition du décret qui fixe à 15,2 % le taux de la contribution employeurs, dès lors que le principe d'une compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse et de salariés destinée à remédier aux déséquilibres démographiques a été posé, avec effet à compter de l'année 1985, par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi de finances du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux de 15,2 % ait été manifestement insuffisant pour permettre d'atteindre l'équilibre entre les ressources et les charges du régime (compte tenu des perspectives d'évolution de ces ressources et charges) et que sa fixation par le décret attaqué ait été par suite entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- RJ1 - RJ2 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES - Fixation de la contribution versée par les collectivités locales à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - Prise en compte - dans la fixation de ce taux - du déséquilibre financier éventuel d'autres régimes spéciaux - Légalité - Erreur manifeste d'appréciation - Absence (1) (2).

62-03-01 L'article 1er du décret du 31 décembre 1986 modifiant le décret du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la caisse nationale de retraite porte de 10,2 % à 15,2 % des rémunérations soumises à retenues le taux de la contribution versée par les collectivités à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. D'une part, dans la mesure où il aurait été également tenu compte dans la fixation de ce taux du déséquilibre financier éventuel d'autres régimes spéciaux, la prise en considération d'un tel motif ne serait pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la disposition du décret qui fixe à 15,2 % le taux de la contribution employeurs, dès lors que le principe d'une compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse et de salariés destinée à remédier aux déséquilibres démographiques a été posé, avec effet à compter de l'année 1985, par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi de finances du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986. D'autre part, la disposition attaquée ne méconnaît pas le principe d'égalité du fait que les collectivités seraient amenées à supporter, en payant la contribution de 15,2 %, une partie des déséquilibres financiers d'autres régimes, cette conséquence étant inhérente au principe même de la compensation instituée par la disposition législative susrappelée afin de remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques entre les différents régimes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux de 15,2 % ait été manifestement insuffisant pour permettre d'atteindre l'équilibre entre les ressources et les charges du régime (compte tenu des perspectives d'évolution de ces ressources et charges) et que sa fixation par le décret attaqué ait été par suite entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code de la sécurité sociale L711-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 47-1846 du 19 septembre 1947 art. 3
Décret 84-1157 du 21 décembre 1984
Décret 86-1381 du 31 décembre 1986 décision attaquée confirmation
Loi 74-1094 du 24 décembre 1974 art. 2
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 78 Finances pour 1986

1.

Cf. Assemblée 1990-10-26, Union des assurances du secteur privé et autres et Société Drouot Assurances et autres, p. 293. 2. Comp.,à propos des majorations destinées à couvrir les charges du régime accident du travail, avec 1992-02-26, GIFAS, Fédération nationale du bâtiment et Chambre syndicale de la construction de la région parisienne


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 85471
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85471.19921028
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