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04/11/1992 | FRANCE | N°54288

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1992, 54288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 19 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 83-664 du 21 juillet 1983 relatif au financement des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et à la fixation des cotisations pour 1983, en tant d'un

e part, qu'il ne soustrait pas les productions spécialisées à l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 19 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 83-664 du 21 juillet 1983 relatif au financement des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et à la fixation des cotisations pour 1983, en tant d'une part, qu'il ne soustrait pas les productions spécialisées à l'application du coefficient d'adaptation, d'autre part, qu'il fixe à 1,35 le coefficient d'adaptation pour le département des Bouches-du-Rhône ; elle conclut subsidiairement à ce que soit ordonné une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1106-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi de finances du 29 décembre 1976 : "Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral de l'exploitation après application d'un coefficient d'adaptation fixé annuellement pour chaque département par le décret ci-dessus prévu" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le coefficient d'adaptation s'applique à l'ensemble du revenu cadastral ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret contesté est illégal en tant qu'il ne soustrait pas les productions spécialisées à l'application du coefficient d'adaptation ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la contribution des agriculteurs du département des Bouches-du-Rhône au budget annexe des prestations sociales agricoles serait majorée par rappor à celle des agriculteurs des autres départements est sans incidence sur la régularité du calcul du coefficient d'adaptation applicable au département des Bouches-du-Rhône pour l'année 1983 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents éléments retenus pour le calcul dudit coefficient d'adaptation, notamment, d'une part, les évaluations du revenu brut d'exploitation départemental sur la période 1976-1980 et du revenu cadastral départemental, d'autre part, le plafonnement de l'assiette des cotisations des différents régimes de protection sociale agricole dans certains départements pour tenir compte des résultats économiques des exploitations dans ces départements soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'une erreur matérielle ait été commise dans le calcul de ce coefficient; qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 21 juillet 1983 relatif au financement des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et à la fixation des cotisations pour 1983, en tant qu'il fixe ledit coefficient d'adaptation à 1,35 pour le département des Bouches-du-Rhône ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il y a lieu de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'agriculture et du développement rural et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 54288
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - COTISATIONS - Assurance maladie - invalidité - maternité - Non salariés - Cotisations - Montant (article 1106-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976) (1).

03-02-015-01, 62-01-025 En vertu de l'article 1106-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi de finances du 29 décembre 1976, le montant des cotisations dues pour la couverture des risques maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées relevant de la mutualité sociale agricole varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral de l'exploitation après application d'un coefficient d'adaptation fixé annuellement pour chaque département par décret. Il résulte de ces dispositions que le coefficient d'adaptation s'applique à l'ensemble du revenu cadastral. Par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret contesté relatif au financement des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est illégal en tant qu'il ne soustrait pas les productions spécialisées à l'application du coefficient d'adaptation.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - Assurance maladie - invalidité - maternité - Non salariés - Cotisations - Montant (article 1106-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi de finances du 29 décembre 1976) - Application au revenu cadastral d'un coefficient d'adaptation départemental - Modalités de calcul.


Références :

Code rural 1106-6
Décret 83-664 du 21 juillet 1983 décision attaquée confirmation
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 Finances pour 1977

1. Comp. décision du même jour, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône, n° 72375


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 54288
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:54288.19921104
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