La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1992 | FRANCE | N°81837;81986

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 novembre 1992, 81837 et 81986


Vu, 1°) sous le n° 81 837, la requête, enregistrée le 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE SAINT-EGREVE (SACEMISE), et tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés 82.1.1289 et 82.1.1290 du 5 novembre 1982 du maire de Saint-Egrève accordant à la société requérante le droit de construire quatre bâtiments d'habitation et un local à usage commercial de 90 m2, sur des terr

ains situés dans la future zone d'aménagement concerté de Rochepl...

Vu, 1°) sous le n° 81 837, la requête, enregistrée le 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE SAINT-EGREVE (SACEMISE), et tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés 82.1.1289 et 82.1.1290 du 5 novembre 1982 du maire de Saint-Egrève accordant à la société requérante le droit de construire quatre bâtiments d'habitation et un local à usage commercial de 90 m2, sur des terrains situés dans la future zone d'aménagement concerté de Rocheplaine ;
Vu, 2°) sous le n° 81 986, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, enregistré le 11 septembre 1986 comme ci-dessus, et tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société European Homes, a annulé d'une part les arrêtés 82.1.1292 et 82.1.1287 des 8 et 22 novembre 1982 du préfet de l'Isère accordant deux permis de construire à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère, et d'autre part les arrêtés 82.1.1289 et 82.1.1290 du 5 novembre 1982 du maire de Saint-Egrève accordant deux permis de construire à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE SAINT-EGREVE, sur des terrains situés dans la future zone d'aménagement concerté de Rocheplaine ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R.111-21, R.421-1, R.421-36 et R.421-2 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles R.11-13, L.11-2 et L.11-3-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE SAINT-EGREVE et de l'O.P.A.C. de l'Isère,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC) :
Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention doit être admise ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si la société European Homes avait acheté, dns la commune de Saint-Egrève (Isère) en 1974 et 1976, divers terrains destinés à la construction, ces terrains ont été inclus dans la zone d'aménagement concerté de Rocheplaine créée par arrêté préfectoral du 21 décembre 1981 et déclarée d'utilité publique par arrêté du 23 décembre 1981 ; qu'en vertu de cette déclaration d'utilité publique, les terrains appartenant à la société European Homes ont été déclarés cessibles par arrêtés préfectoraux en date du 30 décembre 1982 devenus définitifs, et expropriés par ordonnance du 20 janvier 1983 devenue elle-même définitive ; qu'ainsi, le 16 janvier 1984, date où elle a formé son recours, la société European Homes n'avait plus la qualité de propriétaire dans la commune de Saint-Egrève ; qu'elle était par suite sans qualité pour demander l'annulation des permis de construire accordés les 5, 8 et 22 novembre 1982 à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE SAINT-EGREVE (SACEMISE) et à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC) respectivement par le maire de Saint-Egrève et le préfet de l'Isère ; que la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE SAINT-EGREVE et le ministre de l'équipement sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdits permis de construire ;
Article 1er : L'intervention de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 4 juillet 1986, est annulé.
Article 3 : La demande de la société European Homes devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE SAINT-EGREVE,à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère, à la commune de Saint-Egrève (Isère) et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81837;81986
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Urbanisme et logement - Permis de construire - Personne morale n'ayant plus la qualité de propriétaire dans la commune.

54-01-04-01-01, 68-07-01-02 La société European Homes a acheté, dans la commune de Saint-Egrève (Isère), divers terrains destinés à la construction qui ont été inclus dans la zone d'aménagement concerté de Rocheplaine créée par arrêté préfectoral du 21 décembre 1981 et déclarée d'utilité publique par arrêté du 23 décembre 1981. En vertu de cette déclaration d'utilité publique, les terrains appartenant à la société ont été déclarés cessibles par arrêtés préfectoraux en date du 30 décembre 1982 devenus définitifs, et expropriés par ordonnance du 20 janvier 1983 devenue elle-même définitive. Ainsi, le 16 janvier 1984, date où elle a formé son recours, la société European Homes n'avait plus la qualité de propriétaire dans la commune de Saint-Egrève. Elle était par suite sans qualité pour demander l'annulation de permis de construire accordés dans la zone de Rocheplaine.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Absence - Personne morale n'ayant plus la qualité de propriétaire dans la commune - Terrains possédés ayant été déclarés cessibles et expropriés.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 81837;81986
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81837.19921104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award