Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1989 et 1er juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Fort-du-Plasne représentée par son maire en exercice ; la commune de Fort-du-Plasne demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon en date du 1er décembre 1988 a annulé, à la demande de M. X..., les délibérations du conseil municipal de Fort-du-Plasne en date des 14 novembre 1986, 4 janvier 1987 et 27 mars 1987 en tant qu'elles ont fixé le montant forfaitaire de la taxe de pacage au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de la commune de Fort-du-Plasne,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune de Fort-du-Plasne, M. X... avait, en première instance, soulevé le moyen tiré du caractère rétroactif de la délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 1986 ; que cette délibération, qui a été confirmée par deux délibérations postérieures en date des 4 janvier et 27 mars 1987, a décidé de fixer à 100 F par tête de bétail la taxe de pacage pour l'année 1986 ; qu'elle prend ainsi effet à compter d'une date antérieure à celle de son entrée en vigueur et se trouve donc entachée d'une rétroactivité illégale qui, en raison du caractère de forfait annuel de cette taxe, l'affecte dans sa totalité ; que, par suite, la commune de Fort-du-Plasne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les trois délibérations litigieuses ;
Article 1er : La requête de la commune de Fort-du-Plasne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fort-du-Plasne, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.