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09/11/1992 | FRANCE | N°107469

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 09 novembre 1992, 107469


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1989, présentée par le président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française, et le président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé pour excès de pouvoir les articles 6 à 12 de la délibération n° 88-157 du 22 novembre 1988 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française approuvant le budget du Territoire pour

l'exercice 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 8...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1989, présentée par le président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française, et le président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé pour excès de pouvoir les articles 6 à 12 de la délibération n° 88-157 du 22 novembre 1988 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française approuvant le budget du Territoire pour l'exercice 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le budget du Territoire de la Polynésie française pour l'exercice 1989 adopté par une délibération en date du 22 novembre 1988 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française comporte dans ses articles 6 à 12 relatifs aux droits d'enregistrement des dispositions instituant "une taxe de sortie sur les voyageurs résidant en Polynésie française" d'un montant de 5 000 F CFP ; qu'en instituant un prélèvement à la sortie du Territoire de la Polynésie française, ces dispositions ont pour effet de porter atteinte à la liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale ; qu'elles sont, dès lors, entachées d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française et le président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les dispositions contestées de la délibération du 22 novembre 1988 de l'assemblée territoriale de Polynésie française relatives à la création d'une "taxe de sortie" ;
Article 1er : La requête du président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française et du président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française, au président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et au ministre des départements et Territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 107469
Date de la décision : 09/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ALLER ET VENIR - Atteinte à la liberté d'aller et de venir - Existence - Création - par l'Assemblée territoriale de la Polynésie française - d'un prélèvement à la sortie du Territoire de la Polynésie française.

26-03-05, 46-01-02-02 Le budget du territoire de la Polynésie française pour l'exercice 1989 comporte dans ses articles 6 à 12 relatifs aux droits d'enregistrement des dispositions instituant "une taxe de sortie sur les voyageurs résidant en Polynésie française" d'un montant de 5 000 F CPF. En instituant un prélèvement à la sortie du Territoire de la Polynésie française, ces dispositions ont pour effet de porter atteinte à la liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale. Annulation.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE - Assemblée territoriale - Compétences - Création d'un prélèvement à la sortie du Territoire de la Polynésie française - Atteinte à la liberté d'aller et venir.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 107469
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107469.19921109
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