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09/11/1992 | FRANCE | N°133323

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 novembre 1992, 133323


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ramazan X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1991 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte de le reconduire vers la Turquie ;r> 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ramazan X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1991 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte de le reconduire vers la Turquie ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département (...) peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'à la suite du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés de la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X..., le préfet de la Vienne a refusé, par une décision notifiée le 22 octobre 1991, de délivrer à cet étranger un titre de séjour et l'a invité à quitter la France dans le délai d'un mois ;
Considérant que si, par un jugement du 30 novembre 1991, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé un arrêté du préfet de la Vienne du 22 novembre 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... au motif qu'il n'était pas intervenu plus d'un mois après la notification du refus de séjour, le préfet n'était pas tenu avant de prononcer à nouveau, après l'expiration dudit délai, la reconduite à la frontière de cet étranger de lui notifier un nouveau refus de séjour et une nouvelle invitation à quitter le territoire ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. X... s'il devait retourner en Turquie est inopérant à l'encontre de l'arrêté qui n'indique pas vers quel pays M. X... doit être reconduit ;

Considérant que les allégations du requérant selon lesquelles aucun pays ne serait disposé à l'accueillir, qui ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, ne sont, en tout état de cause, pa de nature à faire obstacle à ce qu'il soit reconduit à la frontière ;
Considérant que le requérant n'apporte aucune justification des risques qu'il courrait en cas de retour en Turquie et qui feraient obstacle à la décision de le reconduire vers son pays d'origine prise en même temps que l'arrêté du 12 décembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Vienne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 133323
Date de la décision : 09/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - CAS DANS LESQUELS UN ETRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE -Etranger s'étant maintenu sur le territoire plus d'un mois après avoir reçu notification d'un refus de séjour - Arrêté de reconduite intervenu avant l'expiration du délai d'un mois annulé par le tribunal administratif - Obligation pour l'administration de notifier un nouveau refus de séjour avant de prendre un nouvel arrêté de reconduite - Absence.

335-03-02-01 Si, par un jugement du 30 novembre 1991, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé un arrêté du préfet de la Vienne du 22 novembre 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. K. au motif qu'il n'était pas intervenu plus d'un mois après la notification du refus de séjour conformément aux dispositions du 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, avant de prononcer à nouveau, après l'expiration dudit délai, la reconduite à la frontière de cet étranger de lui notifier un nouveau refus de séjour et une nouvelle invitation à quitter le territoire.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 133323
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133323.19921109
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