Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1987 et 7 septembre 1987, présentés par Mme X..., demeurant au lieu-dit "Sous le couvent" à Penne d'Agenais (47140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation tant des ordres de service qui lui ont été donnés d'effectuer un service de nuit dans la nuit du 1er au 2 octobre 1983 que de la note de service en date du 1er octobre 1983 signée par le "chef de bureau aux services économiques" du centre hospitalier de Becheville ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-870 du 6 octobre 1982, notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1982 relatif à l'organisation du travail dans les établissements d'hospitalisation publics : "Dans chaque établissement, les personnels ne peuvent être occupés que conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour chaque quinzaine ou éventuellement pour chaque mois la répartition des heures de travail. Le tableau de service établi par le chef d'établissement est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les lieux du travail huit jours au moins avant son application. Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, avant sa mise en vigueur, à une rectification du tableau de service établi" ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions en date du 27 septembre 1983 :
Considérant que Mme X..., infirmière au centre hospitalier de Becheville, a été désignée pour effectuer un service de nuit dans la nuit du 1er au 2 octobre 1983 par une rectification du tableau de service intervenue le 27 septembre 1983 ; qu'il est constant que cette décision modificative, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les lieux de travail, n'a pas été prise par le chef d'établissement ; qu'ainsi, la désignation de Mme X... pour effectuer le service de nuit dans la nuit du 1er au 2 octobre 1983 est intervenue en violation des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que Mme X... est tout à la fois recevable et fondée à demander l'annulation de la décision lui ayant enjoint d'effectuer un service de nuit dans la nuit du 1er au 2 octobre 1983 ;
Sur les conclusions dirigées contre la note de service en date du 1er octobre 1983 :
Considérant que par une décision n° 9216 en date de ce jour le Conseil d'Etat a annulé la note de service en date du 1er octobre 1983 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ladite note sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la note de service du "chefde bureau aux services économiques" du centre hospitalier de Becheville en date du 1er octobre 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision enjoignant à cette dernière d'effectuer un service de nuit dans la nuit du 1er au 2 octobre 1983.
Article 3 : La décision en date du 27 septembre 1983 enjoignant à Mme X... d'effectuer un service de nuit dans la nuit du 1er au 2 octobre 1983 est annulée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier de Becheville et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.