Vu la requête, enregistrée le 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ; le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. Justin X..., la délibération n° 13/CP de la commission permanente du Congrès du territoire en date du 25 octobre 1988 prévoyant des indemnités, frais de déplacement et avantages sociaux pour les membres du comité consultatif issu de la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa :
Considérant que l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie a créé un comité consultatif, chargé d'assister le haut-commissaire dans les attributions dévolues au conseil exécutif et à son président, qui lui étaient provisoirement attribuées ; qu'en application du troisième alinéa du même article : "le haut-commissaire lui soumet pour avis les projets de loi qui devront faire l'objet de la consultation prévue par l'article 74 de la Constitution. Le comité est consulté par le haut-commissaire sur les autres projets de loi et projets de décret relatifs au territoire ainsi que sur les décisions mentionnées au second alinéa de l'article 40 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitée. Il peut, en outre, être saisi par le haut-commissaire de toute autre question relevant des attributions du conseil exécutif ou de son président" ; que, compte tenu de ces dispositions et nonobstant la circonstance que ses membres étaient nommés en conseil des ministres, ce comité consultatif était un organe du territoire ; que, dans ces conditions, même en l'absence de texte législatif ou réglementaire le prévoyant expressément, la commission permanente du congrès du territoire a pu, légalement décider d'allouer aux membres du comité consultatif une indemnité de fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la délibération n° 13/CP de la commission permanente du Congrès du TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE en date du 25 octobre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 10 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE, à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.