Vu, 1°) sous le n° 122 418, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1991 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 du tribunal administratif de Nouméa en tant que ce jugement a annulé son arrêté en date du 13 août 1986 en tant qu'il limitait à trois années la durée de l'affectation de M. Y... en Nouvelle-Calédonie ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par M. Y... ;
Vu, 2°) sous le n° 122 419, le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 20 avril 1991 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 du tribunal administratif de Nouméa en tant que ce jugement a annulé son arrêté en date du 3 juin 1988 en tant qu'il limitait à trois années la durée de l'affectation de M. X... en Nouvelle-Calédonie ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par M. X... ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu 3°), sous le n° 122 420, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1991 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 du tribunal administratif de Nouméa en tant que ce jugement a annulé son arrêté en date du 24 août 1987 en tant qu'il limitait à trois années la durée de l'affectation de M. Z... en Nouvelle-Calédonie ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par M. Z... ;
Vu 4°), sous le n° 122 421, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1991 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 du tribunal administratif de Nouméa en tant que ce jugement a annulé son arrêté en date du 29 mai 1987 en tant qu'il limitait à trois années la durée de l'affectation de M. B... en Nouvelle-Calédonie ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par M. B... ;
Vu 5°), sous le n° 122 422, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1991 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 du tribunal administratif de Nouméa en tant que ce jugement a annulé son arrêté en date du 24 août 1987 en tant qu'il limitait à trois années la durée de l'affectation de M. A... en Nouvelle-Calédonie ;
- de rejeter la demade présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par M. A... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les cinq recours susvisés présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les arrêtés du MINISTRE DE L'INTERIEUR affectant à Nouméa MM. Y..., X..., Z..., B... et A... disposent dans leur article 2 que la durée de l'affectation de ces agents est fixée à trois années consécutives ; que ces articles sont, dans les circonstances de l'espèce, détachables des autres dispositions des arrêtés prononçant la mutation des intéressés ; qu'ils sont donc susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nouméa par MM. Y..., X..., Z..., B... et A... et dirigées contre cette seule disposition de leur arrêté de mutation étaient recevables ;
Considérant que les cinq arrêtés précités ont eu pour objet de limiter à trois années consécutives la durée de l'affectation à Nouméa des demandeurs de première instance ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise le MINISTRE DE L'INTERIEUR à limiter à l'avance la durée d'affectation en Nouvelle-Calédonie des fonctionnaires relevant de son autorité ; que, par suite, ledit ministre qui n'a pas pris sa décision après un examen particulier du cas de chacun des intéressés n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé ses arrêtés mutant MM. Y..., X..., Z..., B... et A... à Nouméa en tant que ces arrêtés ont limité à trois ans la durée de leur affectation dans ce poste ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à MM. Y..., X..., Z..., B... et A....