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16/11/1992 | FRANCE | N°93928

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 novembre 1992, 93928


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 30 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur des services fiscaux de Paris-sud en tant qu'elle ordonnait à M. X..., inspecteur des impôts demeurant au Bouchard (03130) Le Donjon, de reverser les émoluments qu'il avait perçus du 10 janvier 1985 au 30 avril 1985 alors qu'il était en congé maladie ;

) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 30 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur des services fiscaux de Paris-sud en tant qu'elle ordonnait à M. X..., inspecteur des impôts demeurant au Bouchard (03130) Le Donjon, de reverser les émoluments qu'il avait perçus du 10 janvier 1985 au 30 avril 1985 alors qu'il était en congé maladie ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire ... en congé de maladie ... conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois" ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 14 février 1959 : "En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé de maladie" et qu'aux termes de l'article 18 du même texte : "Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant, d'un médecin de l'administration ou d'un chirurgien-dentiste. L'administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit lors de la formation de la demande, soit à l'expiration de chaque période de congé par un de ses médecins assermentés. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a bénéficé d'un congé maladie de 30 jours à compter du 10 janvier 1985 ; que ce congé a été prolongé de la même durée sur présentation de certificats médicaux des 7 février, 8 mars, 5 avril, 7 mai, 6 juin et 5 juillet 1985 ; que l'administration a fait subir à l'intéressé une contre-visite au sens de l'article 18 du décret précité le 17 juillet 1985, et saisi le comité médical compétent qui, réuni le 11 septembre 1985, a estimé que M. X... était apte à reprendre ses fonctions et qu'il n'aurait pas dû être placé en congé de maladie depuis le 10 janvier 1985 ; que le 21 octobre 1985, M. X... était invité à reprendre ses fonctions et à reverser les émoluments perçus à tort entre le 10 janvier 1985 et le 30 avril 1985 ;

Considérant que les dispositions susrappelées du décret du 14 février 1959 applicables au congé de maladie litigieux ont seulement pour objet de permettre à l'administration, lors d'une demande initiale de congé maladie ou à chaque demande de renouvellement, de vérifier, pour l'avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder à une contre-expertise médicale suivie, le cas échéant, d'une saisine du comité médical ; que l'agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé ; que l'administration ne saurait, dès lors, rejeter rétroactivement une demande de congé de maladie ni faire reverser à l'intéressé le montant des rémunérations qu'il a perçues dans cette position ; qu'il suit de là que si le directeur des services fiscaux de Paris-ouest était en droit, après une contre-expertise médicale et la saisine du comité médical, d'enjoindre à M. X... de reprendre son travail par décision du 21 octobre 1985, cette décision ne pouvait avoir d'effet rétroactif sur le droit à traitement de l'intéressé au cours de la période de trois mois fixée à l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur des services fiscaux de Paris-ouest en tant qu'elle exigeait le reversement, par M. X..., des émoluments qu'il avait perçus entre le 10 janvier et le 30 avril 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 93928
Date de la décision : 16/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES -Contrôle de l'administration - Bien-fondé d'un congé non contesté par l'administration - Conséquence - Impossibilité de refuser rétroactivement la demande de congé.

36-05-04-01-01 Agent ayant bénéficié d'un congé maladie de 30 jours à compter du 10 janvier 1985, prolongé de la même durée sur présentation de certificats médicaux. L'administration a alors fait subir à l'intéressé une contre-visite au sens de l'article 18 du décret du 14 février 1959 et saisi le comité médical compétent qui a estimé que l'agent était apte à reprendre ses fonctions et qu'il n'aurait pas dû être placé en congé de maladie depuis le 10 janvier 1985. Par la décision contestée l'intéressé a été invité en conséquence à reprendre ses fonctions et à reverser les émoluments perçus à tort entre le 10 janvier 1985 et le 30 avril 1985. Les dispositions du décret du 14 février 1959 applicables au congé de maladie litigieux ont seulement pour objet de permettre à l'administration, lors d'une demande initiale de congé maladie ou à chaque demande de renouvellement, de vérifier, pour l'avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder à une contre-expertise médicale suivie, le cas échéant, d'une saisine du comité médical. L'agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé. L'administration ne saurait, dès lors, rejeter rétroactivement une demande de congé de maladie ni faire reverser à l'intéressé le montant des rémunérations qu'il a perçues dans cette position. Il suit de là que si l'administration était en droit, après une contre-expertise médicale et la saisine du comité médical, d'enjoindre à l'agent de reprendre son travail, cette décision ne pouvait avoir d'effet rétroactif sur le droit à traitement de l'intéressé au cours de la période de trois mois fixée à l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984. Annulation de la décision en tant qu'elle exigeait le reversement des émoluments perçus entre le 10 janvier 1985 et le 30 avril 1985.


Références :

Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 17, art. 18
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34-2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1992, n° 93928
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93928.19921116
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