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18/11/1992 | FRANCE | N°70565

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 18 novembre 1992, 70565


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (S.C.A.A.M.), dont le siège est ... Trappes ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1980 par laquelle le comité syndical pour l'aménagement de la Mauld

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (S.C.A.A.M.), dont le siège est ... Trappes ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1980 par laquelle le comité syndical pour l'aménagement de la Mauldre supérieure a modifié la clé de répartition de la contribution de ses membres, ensemble l'arrêté du 19 février 1981 par lequel le préfet des Yvelines a approuvé cette délibération ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (S.C.A.A.N.) et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Mauldre supérieure,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L.166-5 du code des communes, les syndicats mixtes qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, restent soumis aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre premier du code des communes, qui réglementent les modifications aux conditions initiales de composition et de fonctionnement du syndicat et prévoient, en particulier, que de telles modifications ne peuvent avoir lieu si plus d'un tiers des conseils municipaux s'y oppose ;
Considérant que le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Mauldre supérieure (S.I.A.M.S.) compte au nombre de ses participants le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (S.C.A.A.M.) ; que cette personne morale n'est ni une commune, ni un district ; que si certaines des règles qui le régissent le rapprochent d'un syndicat de communes, ni sa composition, ni son objet, ni ses conditions de fonctionnement ne permettent de le regarder comme un syndicat de communes pour l'application des dispositions susmentionnées du code des communes ; que dès lors le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Mauldre supérieure n'es pas soumis aux dispositions du chapitre III du titre VI du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions applicables au syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Mauldre supérieure sont celles des articles L.166-1 à L.166-4 du code des communes et R.166-1 à R.166-2 de ce même code, qui ne prévoient pas que les conditions de fonctionnement puissent être modifiées en dehors d'un accord de toutes les collectivités membres du syndicat ; qu'en l'espèce, la modification de la composition du comité syndical et de la répartition des contributions financières a été décidée par le préfet des Yvelines sans que l'accord de tous les participants ait été obtenu ; qu'ainsi l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 février 1981 est illégal ; que le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 mai 1985, ensemble l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 19 février 1981 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, au syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Mauldre supérieure et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70565
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES - Nature - Syndicat ne pouvant être regardé comme un syndicat de communes - Syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines - Conséquence - Inapplication des dispositions du chapitre 3 du titre 6 du livre 1er du code des communes au syndicat mixte dont fait partie un tel syndicat (article L - 166-5 du code des communes).

16-07-01, 16-07-04 Le Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Mauldre supérieure (S.I.A.M.S.) compte au nombre de ses participants le Syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (S.C.A.A.M.). Cette personne morale n'est ni une commune, ni un district. Si certaines des règles qui le régissent le rapprochent d'un syndicat de communes, ni sa composition, ni son objet, ni ses conditions de fonctionnement ne permettent de le regarder comme un syndicat de communes pour l'application des dispositions susmentionnées du code des communes. Dès lors, il résulte de l'article L.166-5 du code des communes que le Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Mauldre supérieure n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre 1er du code des communes.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS MIXTES - Dispositions applicables - Dispositions du chapitre 3 du titre 6 du livre 1er du code des communes (article L - 166-5 du code des communes) - Absence - Syndicat comprenant une personne morale autre qu'une commune - un syndicat de communes ou un district.


Références :

Code des communes L166-5, L166-1 à L166-4


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1992, n° 70565
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70565.19921118
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