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23/11/1992 | FRANCE | N°76939

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 76939


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars et 24 juillet 1986, présentés pour le syndicat d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure, dont le siège est à la mairie de Vieille-Aure à Saint-Lary-Soulan (65170), représenté par son président en exercice ; le syndicat d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération de son comité d'administration e

n date du 31 mars 1985 instituant une redevance d'assainissement ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars et 24 juillet 1986, présentés pour le syndicat d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure, dont le siège est à la mairie de Vieille-Aure à Saint-Lary-Soulan (65170), représenté par son président en exercice ; le syndicat d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération de son comité d'administration en date du 31 mars 1985 instituant une redevance d'assainissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Saint-Lary-Soulan,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 372-7 du code des communes : "Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif" ; qu'aux termes de l'article R. 372-8 du même code : "La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 372-9 dudit code : "Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé" ; qu'il résulte de ces dispositions que celles-ci ont entendu asseoir la redevance d'assainissement en fonction des rejets d'eaux usées attribuables aux usagers, lesdits rejets étant mesurés à partir de la consommation d'eau ; que, par suite, lorsqu'il s'avère impossible de mesurer ladite consommation, l'autorité délibérante chargée de fixer le tarif de la redevance d'assainissement peut sans méconnaître la portée des dispositions précitées décider d'établir ledit tarif à partir d'une évaluation de l'importance des rejets d'eaux usées qui peuvent être attribués aux différentes catégories d'usagers du réseau d'assainissement ;
Considérant que, par une délibération en date du 31 mars 1985, le comité du syndicat d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure (Hautes-Pyrénées) a décidé d'instituer une redevance d'assainissement et en a fixé le tarif en prévoyant l'application d'une redevance de base, dont il fixait le montant, par foyer déversant, par commerce, par tranche de quinze chambres dans les hôtels, par tranche de vingt lits par collectivité et par tranche de vingt emplacements de camping-caravaning ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'administration du syndicat n'était pas en mesure, en l'absence de compteurs particuliers de connaître le volume des prélèvements effectués par les usagers du réseau et ne disposait pas pour l'ensemble des usagers concernés de facturation même forfaitaire ; que, dans ces conditions, il a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles R. 372-8 et R. 372-9 du code des communes, déterminer le tarif de la redevance en fonction des critères ci-dessus mentionnés ; que dès lors, le syndicat d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, à la demande de la commune de Saint-Lary-Soulan, sa délibération du 31 mars 1985, le tribunal administratif de Pau a estimé que le syndicat avait retenu des critères contraires aux dispositions des articles R.372-8 et R.372-9 du code des communes ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Saint-Lary-Soulan devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'il résulte des indications données ci-dessus que le moyen tiré de ce que le comité syndical n'aurait pas tenu compte dans l'établissement de son tarif de l'importance respective des hôtels, manque en fait ; que la commune requérante n'établit pas qu'en estimant, qu'un foyer, un commerce et vingt emplacements de camping-caravaning produisent annuellement des déversements d'importance similaire justifiant l'application d'une redevance de base, le comité syndical ait fait une appréciation erronée et, par suite, violé le principe d'égalité des usagers devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Lary-Soulan devant le tribunal administratif de Pau ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de la commune de Saint-Lary-Soulan tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1985 du comité d'administration du syndicat d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure, à la commune de Saint-Lary-Soulan et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76939
Date de la décision : 23/11/1992
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT -Assiette - Rejets d'eaux usées attribuables aux usagers - Modalités d'évaluation.

19-03-06-04 Il résulte des dispositions des articles R.372-7, R.372-8 et R.372-9 du code des communes que celles-ci ont entendu asseoir la redevance d'assainissement sur les rejets d'eaux usées attribuables aux usagers, lesdits rejets étant mesurés à partir de la consommation d'eau. Par suite, lorsqu'il s'avère impossible de mesurer ladite consommation, l'autorité délibérante chargée de fixer le tarif de la redevance d'assainissement peut, sans méconnaître la portée des dispositions précitées, décider d'établir ledit tarif à partir d'une évaluation de l'importance des rejets d'eaux usées qui peuvent être attribués aux différentes catégories d'usagers du réseaux d'assainissement.


Références :

Code des communes R372-7, R372-8, R372-9


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 76939
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Fouquet
Avocat(s) : SCP Waquet, FArge, Hazan, SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76939.19921123
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