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25/11/1992 | FRANCE | N°93892

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1992, 93892


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1987 et 29 avril 1988, présentés pour le MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ; le MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé ses décisions en date des 19 avril et 11 juillet 1985 ayant, respectivement, annulé la décision d'attri

bution, en date du 10 janvier 1977, à M. X... d'une prime spéci...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1987 et 29 avril 1988, présentés pour le MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ; le MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé ses décisions en date des 19 avril et 11 juillet 1985 ayant, respectivement, annulé la décision d'attribution, en date du 10 janvier 1977, à M. X... d'une prime spéciale d'équipement hôtelier, et constitué M. X... débiteur des sommes qui lui avaient été versées au titre de cette prime ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 4 mai 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat du MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION et de Me Roger, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 mai 1976 : "Peuvent bénéficier de la prime spéciale d'équipement hôtelier les entreprises hotelières qui créent des activités nouvelles dans les départements, arrondissements, cantons ou communes dont l'équipement hôtelier est insuffisant, où se posent des problèmes d'emploi d'une gravité particulière et qui figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint du MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, du ministre chargé du tourisme et, le cas échéant, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ; qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : "L'inobservation des conditions prévues dans la décision d'attribution de la prime entraîne le remboursement partiel ou total de celle-ci" ;
Considérant que, par une décision en date du 10 janvier 1977, le MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION a attribué à M. X..., propriétaire et exploitant d'un hôtel-restaurant situé à Livran-Lavessière, la prime prévue par l'article 1er précité du décret du 4 mai 1976 ; que, parmi les conditions dont était assorti l'octroi de cette prime figurait "l'engagement du bénéficiaire de ne pas changer son établissement de catégorie pendant une période minimum de sept ans à partir de la date de classement" ; que, par une décision du 19 avril 1985, le MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION a annulé la décision du 10 janvier 1977 au motif que la condition susmentionnée n'avait pas été respectée ; que, sur le fondement de la décision du 19 avril 1985, il a émis le 11 juillet 1985 un état exécutoire constituant M. X... débiteur des sommes déjà versées au titre de la prime attribuée en 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la requête introductive d'instance était intitulée "Opposition à état exécutoire", il ressort tant de sa formulation que des moyens qu'elle développait qu'elle tendait, en réalité, tant à l'annulation de la décision du 19 avril 1985 qu'à celle de l'état exécutoire émis le 11 juillet 1985 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en se prononçant sur la légalité de la décision du 11 juillet 1985, les premiers juges auraient statué sur des conclusions dont ils n'étaient pas saisis ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise hôtelière en faveur de laquelle a été attribuée, par la décision du 10 janvier 1977, une prime spéciale d'équipement hôtelier a été classée, le 26 mai 1977, dans la catégorie une étoile ; que la circonstance que M. X... ait, les 16 avril et 4 juin 1980, vendu les murs et le fonds de commerce de son établissement à M. Julliard qui en a poursuivi l'exploitation ne saurait, par elle-même, faire regarder comme non respectée la condition susmentionnée ; qu'il n'est pas allégué, et qu'il ne ressort d'ailleurs pas de l'instruction que l'entreprise dont s'agit aurait changé de catégorie durant un délai de sept ans à partir de la décision de classement ; qu'il s'ensuit que le ministre ne pouvait légalement se fonder, comme il l'a fait, sur la vente intervenue en 1980 pour estimer que la condition relative au maintien dans la même catégorie durant sept ans n'avait pas été respectée ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses décisions en date des 19 avril et 11 juillet 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 93892
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-065-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TOURISME - INDUSTRIE HOTELIERE -Prime spéciale d'équipement hôtelier (décret n° 76-393 du 4 mai 1976) - Remboursement de la prime par le bénéficiaire - Conditions.

14-02-01-065-02 En vertu des dispositions combinées de l'article 1er et de l'article 10 du décret du 4 mai 1976, peuvent bénéficier de la prime spéciale d'équipement hôtelier les entreprises hôtelières qui créent des activités nouvelles dans les départements, arrondissements, cantons ou communes dont l'équipement hôtelier est insuffisant et où se posent des problèmes d'emploi d'une gravité particulière, l'inobservation des conditions prévues dans la décision d'attribution de la prime entraînant le remboursement partiel ou total de celle-ci. Par une décision en date du 10 janvier 1977, le ministre de l'économie et des finances a attribué au propriétaire et exploitant d'un hôtel-restaurant situé à Livran-Lavessière, la prime prévue par l'article 1er du décret du 4 mai 1976. Parmi les conditions dont était assorti l'octroi de cette prime figurait l'engagement du bénéficiaire de ne pas changer son établissement de catégorie pendant une période minimum de sept ans à partir de la date de classement. L'entreprise hôtelière en faveur de laquelle a été attribuée, par la décision du 10 janvier 1977, une prime spéciale d'équipement hôtelier a été classée, le 26 mai 1977, dans la catégorie une étoile. La circonstance que le propriétaire ait, les 16 avril et 4 juin 1980, vendu les murs et le fonds de commerce de son établissement à une personne qui en a poursuivi l'exploitation ne saurait, par elle-même, faire regarder comme non respectée la condition susmentionnée. Il n'est pas allégué, et il ne ressort d'ailleurs pas de l'instruction que l'entreprise dont s'agit aurait changé de catégorie durant un délai de sept ans à partir de la décision de classement. Il s'ensuit que le ministre ne pouvait légalement se fonder, comme il l'a fait, sur la vente intervenue en 1980 pour estimer que la condition relative au maintien dans la même catégorie durant sept ans n'avait pas été respectée et pour émettre à l'encontre de M. M. un état exécutoire.


Références :

Décret 76-393 du 04 mai 1976 art. 1, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1992, n° 93892
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93892.19921125
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