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30/11/1992 | FRANCE | N°136156;136434

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 novembre 1992, 136156 et 136434


Vu 1°) sous le n° 136 156, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et la requête à fin de sursis, enregistrés les 7 avril 1992 et 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, représentée par son président en exercice ; la fédération demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 13 février 1992 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement le tribunal administratif a annulé, à la demande de l'association "Boulogne environnement" et de M. C... et autres, l'arrêté du

9 décembre 1991 du maire de Paris accordant un permis de construire à l...

Vu 1°) sous le n° 136 156, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et la requête à fin de sursis, enregistrés les 7 avril 1992 et 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, représentée par son président en exercice ; la fédération demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 13 février 1992 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement le tribunal administratif a annulé, à la demande de l'association "Boulogne environnement" et de M. C... et autres, l'arrêté du 9 décembre 1991 du maire de Paris accordant un permis de construire à la fédération ;
- rejette la demande présentée par l'association "Boulogne environnement" et par M. C... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu, 2°) sous le n° 136 434, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et la requête à fin de sursis, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 et 24 avril et le 13 mai 1992, présentés pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire en exercice ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de l'association "Boulogne environnement" et de M. C... et autres, a annulé, d'une part, la délibération du 21 octobre 1991 du conseil de Paris approuvant la modification du plan d'occupation des sols de Paris et, d'autre part, l'arrêté du 9 décembre 1991 du maire de Paris accordant un permis de construire à la Fédération française de tennis ;
- rejette la demande présentée par l'association "Boulogne environnement" et par M. C... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 8 juillet 1852 portant concession du Bois de Boulogne à la ville de Paris ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 76-577 du 1er juillet 1976 approuvant le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France ;
Vu le plan d'occupation des sols de Paris approuvé le 20 novembre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'association "Boulogne environnement" et autres et de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS et de la VILLE DE PARIS sont dirigées contre le même jugement ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la modification du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération du 21 octobre 1991 du conseil de Paris a eu pour objet de créer, au sein de la zone ND, un secteur de plan de masse dénommé ND rg correspondant au terrain occupé par le stade Roland Z... et à la parcelle voisine, où est prévue l'extension dudit stade ; qu'aux termes du règlement du nouveau secteur, est admise "l'implantation d'équipements permettant l'activité sportive ainsi que les annexes destinées au fonctionnement de cette activité et à l'accueil des intervenants liés à cette activité" ; que le plan de masse joint au règlement définit l'implantation et le volume des constructions susceptibles d'être autorisées ;
Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de Paris approuvé le 20 novembre 1989, la zone ND "est caractérisée essentiellement par sa fonction de protection de l'espace naturel parisien ... Elle inclut ... plusieurs ensembles bâtis organisés d'affectations diverses ..." ; qu'aux termes de l'article ND 1-II, est admise " l'implantation d'équipements permettant l'exercice d'activités en relation avec le caractère de la zone" ; que la partie de la zone ND correspondant au Bois de Boulogne comprend d'importantes installations sportives ; que la parcelle où doit être réalisée l'extension du stade Roland Z... est actuellement occupée par des terrains de sport et est séparée du Bois de Boulogne par un axe routier important ; que le règlement du secteur ND rg impose que les abattages d'arbres soient intégralement compensés par des plantations nouvelles ; que, dans ces conditions, en approuvant la modification litigieuse, le conseil de Paris n'a pas commis, eu égard à la vocation de la zone ND, une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la délibération du 21 octobre 1991 et, par voie de conséquence, le permis de construire délivré le 9 décembre 1991 à la fédération française de tennis sur le fondement du plan d'occupation des sols modifié ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Boulogne environnement" et par les autres requérants devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de modification du plan d'occupation des sols et la demande de permis de construire ont fait l'objet d'une enquête commune qui s'est déroulée du 15 avril au 18 mai 1991 ; que l'avis portant sur l'ouverture et les modalités de cette enquête a été affiché à partir du 29 mars 1991 à l'Hôtel de ville de Paris, dans les mairies de plusieurs arrondissements et sur les lieux concernés par l'enquête ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, contrairement aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1983, ledit avis aurait été affiché moins de quinze jours avant le début de l'enquête manque en fait ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'il fût affiché dans la commune de Boulogne alors que le plan d'occupation des sols de cette commune n'était pas en cause et que le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire ne devait pas être réalisé sur son territoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur s'est tenu à la disposition du public pendant cinq demi-journées au cours de l'enquête soit les 14, 16 et 18 mai 1991 ; que cette durée était suffisante pour que les personnes qui le désiraient aient pu être entendues par le commissaire-enquêteur ;
Considérant que le commissaire-enquêteur n'était pas tenu de faire usage de la faculté prévue par le septième alinéa de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme et l'article 19 du décret du 23 avril 1985 de proroger la durée de l'enquête ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du commissaire-enquêteur soit entaché d'erreurs de fait qui aient pu avoir une influence sur son appréciation ; qu'aucun texte n'imposait au commissaire-enquêteur de répondre à toutes les observations émanant du public ;

Sur les autres moyens dirigés contre la modification du plan d'occupation des sols de Paris :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-34 du code de l'urbanisme, la modification d'un plan d'occupation des sols "ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan, avoir pour effet de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection édictée en faveur des espaces boisés classés, ni comporter de graves risques de nuisances" ; que la modification litigieuse, qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan, ne concerne pas des terrains classés en espaces boisés classés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle présente des risques graves de nuisances ; que, dans ces conditions, elle n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article R. 123-34 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-6 du même code : "Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan d'occupation des sols" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'arrondissement du 16ème arrondissement a été consulté le 15 octobre 1991, préalablement à toute délibération du conseil de Paris relative à la modification litigieuse ;
Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France prévoit que les ressources naturelles doivent être protégées ; que la modification litigieuse ne comporte pas la suppression d'un espace naturel et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle porte sur des terrains qui figureraient sur les documents graphiques du schéma directeur dans la catégorie des espaces verts urbains accessibles gratuitement au public ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une incompatibilité avec les prescriptions dudit schéma doit être écarté ;
Considérant que si les dispositions du code de l'urbanisme prévoient la protection des espaces boisés classés et si l'article 2 de la loi du 8 juillet 1852 dispose que le Bois de Boulogne est concédé par l'Etat à la VILLE DE PARIS à charge pour celle-ci de conserver leur destination actuelle aux terrains concédés, il résulte des pièces du dossier que les terrains concernés par la modification litigieuse ne sont pas inclus dans les espaces boisés classés du Bois de Boulogne et que cette modification ne porte pas atteinte à la destination générale des terrains du Bois concédés à la VILLE DE PARIS par l'Etat ;
Considérant que la modification litigieuse n'emporte aucune conséquence quant aux droits de propriété sur les terrains qu'elle concerne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, par cette modification, la ville aurait illégalement aliéné son domaine ne saurait être accueilli ;

Sur les autres moyens dirigés contre le permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; qu'il est constant que, par un avenant signé le 6 mai 1991 à la convention du 20 mai 1963 entre la VILLE DE PARIS et la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, le terrain d'assiette du projet litigieux a été concédé par la ville à la fédération à charge pour celle-ci de réaliser l'extension du stade Roland Z... ; qu'ainsi, la fédération justifiait d'un titre l'habilitant à construire ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce qu'en violation de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire, qui portait notamment sur la construction d'un parc de stationnement de 15.562 m2, n'était pas accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration prévue par la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ... le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente, en application du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 ..." ; qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, par une lettre du 29 novembre 1991, a donné son accord à la délivrance du permis de construire sous réserve que deux améliorations concernant des points précis et limités soient apportées au projet ; que le permis a été délivré assorti des prescriptions que ces réserves comportaient ; que si, en vertu de l'article 14 de la loi du 2 mai 1930, le déclassement total ou partiel d'un site classé ne peut être prononce que par décret en Conseil d'Etat, il ressort des pièces du dossier que la modification de l'état des lieux autorisée par le ministre ne peut être regardée sur les documents graphiques du schéma directeur dans la catégorie des espaces verts urbains accessibles gratuitement au public ; que, dans ces conditions, les moyens tirés d'une violation des dispositions de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme et de l'article 14 de la loi du 2 mai 1930 doivent être écartés ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait la délivrance du permis litigieux à une autorisation émanant du ministre chargé des sports ;

Considérant que l'article L. 421-3, troisième alinéa, du code de l'urbanisme prévoit que, lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut en être tenu quitte en obtenant une concession dans un parc public ou en versant une participation financière ; qu'aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols de Paris n'imposait la création de places de stationnement en nombre supérieur à celles qui ont été prévues par le projet autorisé ; qu'ainsi, le maire de Paris ne pouvait pas légalement faire usage de la faculté, prévue par les dispositions précitées, d'assujettir le pétitionnaire au versement d'une participation financière ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été tenu de le faire ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'à supposer même que la délivrance du permis litigieux doive entraîner, en raison de la nature de certains des locaux dont la construction a été autorisée, l'assujettissement du bénéficiaire au versement de la redevance prévue par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS et la VILLE DE PARIS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 21 octobre 1991 du conseil de Paris approuvant la modification du plan d'occupation des sols et l'arrêté du 9 décembre 1991 du maire de Paris délivrant un permis de construire à la fédération requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS et la VILLE DE PARIS, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer aux défendeurs les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les défendeurs à payer à la ville de Paris la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement du 13 février 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par l'association "Boulogne environnement" et par MM. C..., Y..., B..., et Mmes X..., de Monicault et Aubert-Couturier sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, de la VILLE DE PARIS, de l'association "Boulogne environnement" et de MM. C..., Y..., B... et A...
X..., de Monicault et Aubert-Couturier tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, à la VILLE DE PARIS, à l'association "Boulogne environnement", à MM. C..., Y..., B... et A...
X..., de Monicault, Aubert-Couturier et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 136156;136434
Date de la décision : 30/11/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Urbanisme - Modification du plan d'occupation des sols de Paris afin de permettre l'extension - au sein de la zone ND - du stade Roland Garros.

01-05-04-02, 68-01-01-01-03-03-01, 70-01-05(1) Modification du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération du 21 octobre 1991 du conseil de Paris ayant pour objet de créer, au sein de la zone ND, un secteur de plan de masse dénommé ND rg correspondant au terrain occupé par le stade Roland Garros et à la parcelle voisine, où est prévue l'extension dudit stade. Il résulte du règlement du plan d'occupation des sols de Paris approuvé le 20 novembre 1989 que la zone ND est caractérisée essentiellement par sa fonction de protection de l'espace naturel parisien et qu'elle inclut plusieurs ensembles bâtis organisés d'affectations diverses. Aux termes de l'article ND 1-II, est admise "l'implantation d'équipements permettant l'exercice d'activités en relation avec le caractère de la zone". La partie de la zone ND correspondant au Bois de Boulogne comprend d'importantes installations sportives. La parcelle où doit être réalisée l'extension du stade Roland Garros est actuellement occupée par des terrains de sport et est séparée du Bois de Boulogne par un axe routier important. Le règlement du secteur ND rg impose que les abattages d'arbres soient intégralement compensés par des plantations nouvelles. Dans ces conditions, en approuvant la modification litigieuse, le conseil de Paris n'a pas commis, eu égard à la vocation de la zone ND, une erreur manifeste d'appréciation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION - Règles de procédure - Enquête publique - Durée suffisante - Existence - Commissaire - enquêteur s'étant tenu à la disposition du public pendant 5 demi-journées.

68-01-01-01-02-02, 70-01-05(2) Enquête publique préalable à la modification d'un plan d'occupation des sols. Commissaire-enquêteur s'étant tenu à la disposition du public pendant cinq demi-journées au cours de l'enquête soit les 14, 16 et 18 mai 1991. Cette durée était suffisante pour que les personnes qui le désiraient aient pu être entendues par le commissaire-enquêteur.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme s'imposant aux plans d'occupation des sols - Protection des espaces boisés classés - Modification du plan d'occupation des sols de Paris afin de permettre l'extension - au sein de la zone ND - du stade Roland Garros - Atteinte à la protection des espaces boisés classés et à la loi du 8 juillet 1852 relative à la concession du Bois de Boulogne à la ville de Paris - Absence.

68-01-01-01-03, 70-01-05(3) Si les dispositions du code de l'urbanisme prévoient la protection des espaces boisés classés et si l'article 2 de la loi du 8 juillet 1852 dispose que le Bois de Boulogne est concédé par l'Etat à la ville de Paris à charge pour celle-ci de conserver leur destination actuelle aux terrains concédés, il résulte des pièces du dossier que les terrains concernés par la modification du plan d'occupation des sols de Paris en vue de l'extension du stade Roland Garros ne sont pas inclus dans les espaces boisés classés du Bois de Boulogne et que cette modification ne porte pas atteinte à la destination générale des terrains du Bois concédés à la ville de Paris par l'Etat.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Absence d'erreur manifeste d'appréciation - Modification du plan d'occupation des sols de Paris afin de permettre l'extension - au sein de la zone ND - du stade Roland Garros.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - URBANISME - Plan d'occupation des sols de la ville de Paris - Modification du plan d'occupation des sols de Paris afin de permettre l'extension - au sein de la zone ND - du stade Roland Garros - (1) Erreur manifeste d'appréciation - Absence - (2) Enquête publique - Durée suffisante - Existence - Commissaire - enquêteur s'étant tenu à la disposition du public pendant 5 demi - journées - (3) Atteinte à la protection des espaces boisés classés et à la loi du 8 juillet 1852 relative à la concession du Bois de Boulogne à la ville de Paris - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11, R123-34, R141-6, R421-1-1, R421-3-2, R421-38-6, L421-3, L520-1
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 19
Loi du 08 juillet 1852 art. 2
Loi du 02 mai 1930 art. 14
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 I


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1992, n° 136156;136434
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:136156.19921130
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