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30/11/1992 | FRANCE | N°90141

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 novembre 1992, 90141


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1987 et 7 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande du Syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions CGT-Force ouvrière, la décision en date du 11 avril 1985 du président du conseil gén

éral de la Haute-Vienne de passer un avenant au contrat établi le 8 juillet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1987 et 7 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande du Syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions CGT-Force ouvrière, la décision en date du 11 avril 1985 du président du conseil général de la Haute-Vienne de passer un avenant au contrat établi le 8 juillet 1982 avec Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée contre cette décision par ce syndicat devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE HAUTE-VIENNE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que Mlle X..., fonctionnaire titulaire du ministère de l'agriculture et de la forêt, a été, à compter du 1er juillet 1982, placée en position de détachement pour occuper un emploi d'agent contractuel du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE ; que le contrat initial du 8 juillet 1982 a été modifié par divers avenants, notamment à la suite du changement d'affectation de Mlle X... et de l'accroissement des responsabilités qui lui sont confiées au sein des services du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE ; que l'avenant du 11 avril 1985, à l'origine du présent litige, a prévu une majoration de la rémunération de l'intéressée ;
Considérant que les dispositions du 3ème alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles "les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit (...)" s'appliquent seulement, ainsi qu'il résulte du rapprochement des articles 126 à 136 de la même loi, aux agents non titulaires mentionnés à l'article 126 et dont ce dernier article dispose que, sous réserve de satisfaire à certaines conditions, ils ont vocation à être titularisés sur leur demande ; qu'en revanche elles ne s'appliquent pas à un agent titulaire de l'Etat occupant, en position de détachement, un emploi d'agent contractuel d'une collectivité territoriale ; qu'ainsi c'est tort que le tribunal administratif a annulé la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne de signer l'avenant du 11 avril 1985 en se fondant sur le motif que les dispositions de l'article 136 faisaient obstacle à une modification des stipulations du contrat initial ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 27 mai 1987 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par le Syndicat des personnels des préfectures, des départements et des régions CGT-Force ouvrière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Haute-Vienne, à Mlle X..., au Syndicat des personnels des départements et des régions CGT-Force ouvrière et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90141
Date de la décision : 30/11/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Agents non titulaires - Agent titulaire de l'Etat détaché sur un emploi de contractuel d'une collectivité territoriale.

36-07-01-03, 36-12-02 Fonctionnaire titulaire du ministère de l'agriculture et de la forêt placée en position de détachement pour occuper un emploi d'agent contractuel du département de la Haute-Vienne. Contrat initial modifié par divers avenants, dont l'un a prévu une majoration de la rémunération de l'intéressée. Les dispositions du 3ème alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit, ne s'appliquent pas à un agent titulaire de l'Etat occupant, en position de détachement, un emploi d'agent contractuel d'une collectivité territoriale. Ainsi, les dispositions de l'article 136 ne pouvaient faire obstacle à une modification des stipulations du contrat initial.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT - Droit applicable - Contractuels des collectivités territoriales - Agent titulaire de l'Etat détaché sur un emploi de contractuel d'une collectivité territoriale - Inapplicabilité des dispositions du 3ème alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136, art. 126 à 136


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1992, n° 90141
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90141.19921130
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