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11/12/1992 | FRANCE | N°135785

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 décembre 1992, 135785


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société LE FIGARO, dont le siège est sis ... ; la société LE FIGARO demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 mars 1992 par laquelle la commission des sondages a décidé de saisir le Parquet aux fins de poursuites en raison de la publication par Le Figaro le 23 mars d'un sondage dit "de sortie des urnes" réalisé par l'Institut français d'opinion publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ;
Vu l

e décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 80-351 du 16 mai 19...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société LE FIGARO, dont le siège est sis ... ; la société LE FIGARO demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 mars 1992 par laquelle la commission des sondages a décidé de saisir le Parquet aux fins de poursuites en raison de la publication par Le Figaro le 23 mars d'un sondage dit "de sortie des urnes" réalisé par l'Institut français d'opinion publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 80-351 du 16 mai 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société LE FIGARO,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision prise le 25 mars 1992 par la commission des sondages de saisir le Parquet en vue de poursuites, pour des faits regardés comme constitutifs d'infractions à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 prohibant la publication et la diffusion de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection réglementée par le code électoral, tend à l'engagement d'une procédure pénale ; que cette décision est inséparable d'une procédure judiciaire et que, dès lors, nonobstant les dispositions de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1977, qui n'a pas pour objet de déroger sur ce point aux règles de répartition de compétences, la requête de la société LE FIGARO n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : La requête de la société LE FIGARO est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LE FIGARO, à la commission des sondages et au garde des sceaux, ministrede la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 135785
Date de la décision : 11/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Mesures tendant à la saisine des tribunaux et à l'instruction des affaires - Compétence de la juridiction judiciaire - Saisine des tribunaux et engagements des poursuites - Décision de la commission des sondages de saisir le parquet en vue de poursuites.

17-03-02-07-05-02, 28-005-02, 53-03 La décision prise par la Commission des sondages de saisir le parquet en vue de poursuites, pour des faits regardés comme constitutifs d'infractions à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 prohibant la publication et la diffusion de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection réglementée par le code électoral, tend à l'engagement d'une procédure pénale. Cette décision est inséparable d'une procédure judiciaire et, dès lors, nonobstant les dispositions de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1977, qui n'a pas pour objet de déroger sur ce point aux règles de répartition des compétences, la requête de la société Le Figaro dirigée contre cette décision n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Sondages - Interdiction de publier et diffuser un sondage en période électorale (article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977) - Violation - Décision de la Commission des sondages de saisir le parquet en vue de poursuites - Incompétence de la juridiction administrative.

PRESSE - PUBLICATION DANS LA PRESSE DES SONDAGES ELECTORAUX (LOI DU 19 JUILLET 1977) - Interdictions applicables en période électorale (article 11 de la loi du 19 juillet 1977) - Violation de l'interdiction - Décision de la commission des sondages de saisir le parquet en vue de poursuites - Incompétence de la juridiction administrative.


Références :

Loi 77-808 du 19 juillet 1977 art. 11, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1992, n° 135785
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135785.19921211
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