Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1988, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juin 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la région Alsace, commissaire de la République du département du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'autorisation de séjour, ainsi que le jugement avant-dire-droit du 10 mars 1987 par lequel le tribunal avait ordonné un supplément d'instruction ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des immigrés en France modifiée par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 juillet 1984, en vigueur à la date de la décision litigieuse : "La carte de résident est délivrée de plein droit : 1°) Au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française ..." ;
Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauricienne, n'a contracté mariage le 13 juillet 1984 avec Mlle Y..., en échange d'une somme d'argent et de la promesse d'un divorce rapide, que dans le but d'obtenir la délivrance d'une carte de résident dont il a demandé l'attribution dès le 18 juillet 1984 ; que la fraude était ainsi suffisamment établie pour que le préfet du Bas-Rhin puisse, sans commettre d'erreur de droit ni de fait, refuser pour ce motif à M. X... la délivrance d'une carte de réident ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif, par ses deux jugements susvisés, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.