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11/12/1992 | FRANCE | N°95716

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 11 décembre 1992, 95716


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Inefor, dont le siège est ... ; la société Inefor demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1985 par laquelle le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale a décidé d'annuler la prime de localisation d'activités tertiaires acc

ordée à la société Inefor par décision du 18 juin 1980 et ordonné le rever...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Inefor, dont le siège est ... ; la société Inefor demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1985 par laquelle le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale a décidé d'annuler la prime de localisation d'activités tertiaires accordée à la société Inefor par décision du 18 juin 1980 et ordonné le reversement à l'Etat d'une somme de 3 420 000 F déjà perçue par la société ainsi que de la décision en date du 5 septembre 1986 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a maintenu ladite décision, ensemble contre les décisions des 16 octobre 1985 et 5 septembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-1251 du 27 décembre 1978 relatif à la prime de localisation de certaines activités tertiaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Inefor,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 27 décembre 1978 : "L'inobservation des conditions prévues dans la décision d'attribution de la prime entraîne l'annulation ou la réduction de celle-ci" ;
Considérant qu'en vertu de la décision du 18 juin 1980 modifiée par un avenant du 18 novembre 1980, la société Inefor devait créer à Cambrai, entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 169 emplois à raison desquels elle devait toucher une prime de 30 000 F par emploi créé ; qu'il est constant qu'au 31 décembre 1981 la société n'avait créé que 112 emplois et que l'administration lui a versé une somme de 3 420 000 F correspondant à 114 emplois ;
Considérant que par une décision en date du 16 octobre 1985, le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale a décidé d'annuler la prime de localisation d'activités tertiaires accordée à la société Inefor par la décision susnalysée du 18 juin 1980 et a ordonné le reversement à l'Etat de la somme de 3 420 000 F déjà perçue par la société ; que par une décision en date du 5 septembre 1986, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a maintenu ladite décision ;
Considérant que les dispositions susrappelées du décret du 27 décembre 1978 confèrent à l'administration un pouvoir d'annulation du versement de la prime de localisation d'activités tertiaires ou de réduction de celle-ci ; que dans l'exercice de ce pouvoir, l'administration est nécessairement conduite à porter une appréciation sur le comportement de l'entreprise eu égard aux engagements qu'elle a souscrits et aux conditions d'octroi de la prime ; que, dès lors, elle ne pouvait légalement annuler la prime dont bénéficiait la société requérante et en ordonner le reversement sans mettre celle-ci en mesure de présenter ses observations ; que cette formalité n'a pas été respectée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Inefor est fondée à demander l'annulation du jugement du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 16 octobre 1985 et 5 septembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 décembre 1987 ensemble les décisions du 16 octobre 1985 du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et du 5 septembre 1986 du ministre chargé de l'aménagement du territoire et des transports sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Inefor et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 95716
Date de la décision : 11/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - MESURES PRISES EN CONSIDERATION DE LA PERSONNE OU DU COMPORTEMENT - Mesures prises en considération du comportement de l'entreprise - Prime de localisation de certaines activités tertiaires - Retrait de la prime sans que le bénéficiaire ait été mis en mesure de présenter ses observations - Irrégularité (1).

01-03-03-01-007, 14-03-03 Les dispositions du décret du 27 décembre 1978 relatif à la prime de localisation de certaines activités tertiaires confèrent à l'administration un pouvoir d'annulation du versement de la prime de localisation d'activités tertiaires ou de réduction de celle-ci. Dans l'exercice de ce pouvoir, l'administration est nécessairement conduite à porter une appréciation sur le comportement de l'entreprise eu égard aux engagements qu'elle a souscrits et aux conditions d'octroi de la prime. Dès lors, elle ne peut légalement annuler la prime dont bénéficie une société et en ordonner le reversement sans mettre celle-ci en mesure de présenter ses observations. En l'absence d'une telle formalité, annulation d'une décision du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale annulant la prime de localisation d'activités tertiaires accordée à une société et ordonnant le reversement à l'Etat de la somme de 3 420 000 F déjà perçue par la société (1).

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRIMES - Retrait d'une prime sans que le bénéficiaire ait été mis en mesure de présenter ses observations - Irrégularité (1).


Références :

Décret 78-1251 du 27 décembre 1978 art. 10

1.

Rappr. Section 1985-10-25, Société des plastiques d'Alsace, p. 300


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1992, n° 95716
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fratacci
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95716.19921211
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