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14/12/1992 | FRANCE | N°102738

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 décembre 1992, 102738


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 14 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Creuse en date du 15 mai 1986 rejetant sa demande relative au calcul du montant mensuel de son aide personnalisée au

logement,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X.....

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 14 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Creuse en date du 15 mai 1986 rejetant sa demande relative au calcul du montant mensuel de son aide personnalisée au logement,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation "en cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ... Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; que selon les dispositions de l'article R.362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat "exerce la compétence prévue à l'article L.351-14 ..." ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.351-5 du code de la construction, les ressources à partir desquelles est calculé le montant de l'aide personnalisée au logement "s'entendant du revenu net imposable de l'année civile de référence" ;
Considérant que les organismes et services chargés du paiement de l'aide disposent, en application de l'article L.351-12 du même code, et contrairement à ce qu'ont déclaré les premiers juges, du pouvoir de contrôler la sincérité des déclarations que leur présentent les bénéficiaires quant au montant de leur revenu imposable ;
Considérant que l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires, reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" et dispose, en son dernier alinéa, que les bénéficiaires de traitements et salaires "sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de éclamation adressée aux services des impôts dans le délai prévu à l'article 1932" ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont en général inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que toutefois il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1983 et 1984, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionné les trajets quotidiens qu'il effectue entre la ville de Limoges où il exerce un emploi salarié, et la commune Saint-Pierre de Bellevue distante de 66 kilomètres où il réside ; qu'il n'invoque aucune circonstance de nature à justifier le choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail ; que dans ces conditions, le choix de l'intéressé relève seulement de motifs de convenance personnelle ; que dès lors, les frais transport dont il fait état ne peuvent être regardés comme étant des charges déductibles inhérentes à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est légalement que, par sa décision en date du 15 mai 1986, la section des aides publiques au logement de la Creuse, statuant sur l'appréciation des ressources de M. X... à prendre en compte, au titre des années civiles de référence 1983 et 1984, pour le calcul de l'aide personnalisée au logement qui lui est attribuée, a refusé de tenir compte de la déduction des frais précités que l'intéressé avait opérée pour la détermination de son revenu net imposable ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision susmentionnée en date du 15 mai 1986 de la section des aides publiques au logement de la Creuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement et des transports et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 102738
Date de la décision : 14/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Modalités de calcul de l'aide - Calcul à partir du revenu net imposable (article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation) - Pouvoir des organismes et services chargés du paiement de l'aide de contrôler la sincérité des déclarations relatives au revenu net imposable.

38-03-04 Les organismes et services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement disposent, en application de l'article L.351-12 du code de la construction et de l'habitation, du pouvoir de contrôler la sincérité des déclarations que leur présentent les bénéficiaires quant au montant de leur revenu net imposable sur la base duquel est calculée cette aide.


Références :

CGI 83
Code de la construction et de l'habitation L351-14, R362-7, R351-5, L351-12


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1992, n° 102738
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:102738.19921214
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