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16/12/1992 | FRANCE | N°102143

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 décembre 1992, 102143


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1988, présentée par le capitaine Francis X..., demeurant Garrigues-Sainte-Eulalie à Saint-Chaptes (30190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 septembre 1988 du ministre de la défense confirmant sa décision du 26 mai 1988 portant annulation de l'ordre de mutation l'affectant à Mururoa à compter du 20 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-93

4 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1988, présentée par le capitaine Francis X..., demeurant Garrigues-Sainte-Eulalie à Saint-Chaptes (30190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 septembre 1988 du ministre de la défense confirmant sa décision du 26 mai 1988 portant annulation de l'ordre de mutation l'affectant à Mururoa à compter du 20 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 9 septembre 1988, le ministre de la défense a confirmé sa décision du 26 mai 1988 annulant la mutation à Mururoa de M. X..., capitaine d'infanterie de marine, au motif que l'habilitation à connaître des informations classifiées "Secret-Défense" lui avait été refusée ; que M. X... n'apporte aucun commencement de justification selon laquelle la décision de mutation contestée reposerait sur un autre motif que celui indiqué par le ministre ; que, dès lors, et en l'absence d'autres moyens, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1988 susmentionnée ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 102143
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 102143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vigouroux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:102143.19921216
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