Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 janvier 1986 par laquelle son maire a dessaisi Mme Pierrette X... de ses fonctions de secrétaire générale ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE et de Me Ryziger, avocat de Mme Pierrette X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre en date du 22 janvier 1986, le maire de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE a indiqué à Mme X..., secrétaire générale de la mairie, que provisoirement, il lui confiait la responsabilité de l'opération d'urbanisme relative à l'aménagement du centre-ville à l'exclusion de toute autre affaire municipale, et qu'il plaçait le suivi des autres affaires communales sous l'autorité d'un secrétaire général adjoint ; qu'il résulte des termes mêmes de cette lettre ainsi, d'ailleurs, que des autres pièces du dossier, que cette décision avait pour effet de retirer à Mme X... la plus grande part de ses attributions et la plaçait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions normales de secrétaire général de la mairie ; qu'elle ne saurait, par suite, être regardée comme une mesure d'ordre intérieur échappant au contrôle du juge administratif ; qu'elle n'était pas motivée, contrairement à ce que soutient la commune, par la nécessité de réorganiser les services communaux, mais avait en réalité pour objet d'évincer Mme X... de ses fonctions de secrétaire générale ; qu'ainsi la décision du maire était entachée de détournement de pouvoir ; que dès lors, la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui a analysé les divers mémoires qui étaient produits devant lui et qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles l'a annulée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et dela sécurité publique.