Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION L'HERMITAGE PISSARRO, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION L'HERMITAGE PISSARRO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 août 1989 du maire de Pontoise accordant un permis de construire un immeuble collectif à M. X...,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UA.12 du plan d'occupation des sols de la ville de Pontoise dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux, dans le secteur UA.a) : "le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructeurs et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l'annexe III du présent réglement" ; qu'aux termes de cette annexe : "il sera en moyenne prévu pour les logements collectifs : ... 2 places par logement de 3 pièces principales et plus, 1,5 place par logement pour les studios et logements jusqu'à 2 pièces principales" ; qu'ainsi, l'immeuble de deux logements de 3 pièces principales et plus et de neuf logements jusqu'à 2 pièces principales autorisé par le permis de construire délivré le 8 août 1989 par le maire de Pontoise à M. X..., devait être desservi par 18 places de stationnement ; que le permis litigieux n'en prévoit que 15 ; qu'ainsi il méconnaît les prescriptions précitées ; que par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du maire de Pontoise du 8 août 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 mars 1990 et l'arrêté du maire de Pontoise en date du 8 août 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION L'HERMITAGE PISSARRO, à la ville de Pontoise et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.