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08/01/1993 | FRANCE | N°130157

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 janvier 1993, 130157


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1991 et 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU FRONT DE SEINE PARC DE PASSY, dont le siège est 42, avenue du Président Kennedy à Paris (75016), le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 21, ..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 42 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., M. et Mme Jean-Louis Y... ; les requérants demandent au Conse

il d'Etat :
- d'une part, d'annuler le jugement en date du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1991 et 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU FRONT DE SEINE PARC DE PASSY, dont le siège est 42, avenue du Président Kennedy à Paris (75016), le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 21, ..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 42 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., M. et Mme Jean-Louis Y... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'une part, d'annuler le jugement en date du 24 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 26 avril 1990 par lesquelles le conseil de Paris a 1°) approuvé la réduction à une superficie de 15 500 m2 de l'emprise de l'emplacement réservé pour espace vert au plan d'occupation des sols de la ville, situé avenue du Président Kennedy, avenue René Boylesve, avenue Marcel Proust et rue d'Ankara à Paris 16ème, 2°) abrogé le programme d'aménagement d'ensemble de ce terrain qui avait été approuvé le 24 avril 1989, 3°) institué un nouveau programme d'aménagement d'ensemble ;
- d'autre part, d'annuler lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU FRONT DE SEINE PARC DE PASSY, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Fougerolle,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les délibérations litigieuses en date du 26 avril 1990, le conseil de Paris a, d'une part, approuvé la réduction à une superficie de 15 500 m2 de l'emprise de l'emplacement réservé pour espace vert au plan d'occupation des sols de la ville, situé avenue du Président Kennedy, avenue René Boylesve, avenue Marcel Proust et rue d'Ankara à Paris 16ème, et, d'autre part, abrogé le programme d'aménagement d'ensemble de ce terrain qui avait été approuvé le 24 avril 1989 et approuvé un nouveau programme d'aménagement d'ensemble ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de modification du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'en vertu de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, un plan d'occupation des sols approuvé peut être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la conditio qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale ; que la réduction d'un emplacement réservé pour espace vert, d'une surface initiale de 21 000 m2, à une surface de 15 500 m2 ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du recours à la procédure de modification du plan d'occupation des sols alors même qu'une révision dudit plan venait d'avoir lieu, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut d'enquête publique :
Considérant que, si en vertu du deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, la modification d'un plan d'occupation des sols ne peut en principe être approuvée par délibération du conseil municipal qu'après enquête publique, il en va différemment en vertu du troisième alinéa du même article : " ... lorsque la modification ne concerne que la suppression ou la réduction d'un emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols au bénéfice d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ..." ;

Considérant que la délibération susmentionnée en date du 26 avril 1990 avait pour seul objet l'approbation de la réduction d'un emplacement réservé pour espace vert au plan d'occupation des sols de Paris ; que la délibération du même jour par laquelle le conseil de Paris a approuvé un nouveau programme d'aménagement d'ensemble des terrains concernés, n'a pas pour effet de modifier la portée de la première délibération ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, il n'y avait pas lieu de procéder à une enquête publique ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'enquête publique doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de rapport de présentation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-16 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols ... est accompagné d'un rapport de présentation" ; qu'il suit de là que la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols doit, comme le plan d'occupation des sols initial, comporter un rapport de présentation ; que la délibération litigieuse par laquelle le conseil de Paris a modifié le plan d'occupation des sols de Paris est précédée d'un exposé des motifs circonstancié, présentant les modalités et l'intérêt de la réduction de la réserve pour espace vert ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère très ponctuel de la modification et à l'absence de nécessité d'une enquête publique, et alors qu'il n'est pas contesté que l'exposé des motifs de la délibération litigieuse a été joint aux autres documents constitutifs du plan d'occupation des sols, l'exigence posée par l'article R.123-16 du code de l'urbanisme doit être regardée comme étant satisfaite ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de rapport de présentation doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme : "Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dépenses de réalisation d'un espace vert sont nécessaires pour la mise en oeuvre du programme d'aménagement d'ensemble, dès lors que ce dernier prévoit la réalisation d'un tel équipement public qui correspond aux besoins des habitants du quartier ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme doit être rejeté ;
Sur les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'un prétendu déséquilibre entre les avantages et les inconvénients d'une opération ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de délibérations relatives, d'une part, à la modification d'un plan d'occupation des sols, et d'autre part, à l'adoption ou à l'abrogation d'un programme d'aménagement d'ensemble ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les délibérations litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les moyens invoqués par référence au mémoire de première instance :
Considérant que, si les requérants déclarent sans autre précision reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens qu'ils ont présentés dans leur mémoire de première instance, ils ne mettent pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 juin 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les délibérations susmentionnées du conseil de Paris en date du 26 avril 1990 ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU FRONT DE SEINE PARC DE PASSY, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 21, ..., au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 42 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESDU ..., au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., à M. Guy X..., à M. et Mme Jean-Louis Y..., à la villede Paris et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 130157
Date de la décision : 08/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION (1) Règles de procédure - Contenu du rapport de présentation - Exposé des motifs pouvant tenir lieu de rapport de présentation (article R - 123-16 du code de l'urbanisme) compte tenu du caractère très ponctuel de la modification envisagée et de l'absence de nécessité d'une enquête publique - (2) Recours à la procédure de modification - Conditions de recours à la procédure posées par le deuxième alinéa de l'article L - 123-4 du code de l'urbanisme - Absence d'atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols - (3) Règles de procédure - Enquête publique - Nécessité d'une enquête publique - Absence - Modification ne concernant que la réduction d'un emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols (3ème alinéa de l'article L - 123-4 du code de l'urbanisme).

68-01-01-01-02-02(2) La réduction d'un emplacement réservé pour espace vert, d'une surface initiale de 21 000 m2, à une surface de 15 500 m2 ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de la ville de Paris. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du recours à la procédure de modification du plan d'occupation des sols prévue à l'article 123-4 du code de l'urbanisme, alors même qu'une révision dudit plan venait d'avoir lieu, doit être écarté.

68-01-01-01-02-02(3) Délibération ayant pour seul objet l'approbation de la réduction d'un emplacement réservé pour espace vert au plan d'occupation des sols. En application du troisième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, il n'y avait pas lieu de procéder à une enquête publique.

68-01-01-01-02-02(1) Il suit de l'article R.123-16 du code de l'urbanisme que la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols doit, comme le plan d'occupation des sols initial, comporter un rapport de présentation. La délibération modifiant le plan d'occupation des sols est précédée d'un exposé des motifs circonstancié, présentant les modalités et l'intérêt de la réduction de la réserve pour espace vert. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère très ponctuel de la modification et à l'absence de nécessité d'une enquête publique, et alors qu'il n'est pas contesté que l'exposé des motifs de la délibération litigieuse a été joint aux autres documents constitutifs du plan d'occupation des sols, l'exigence posée par l'article R.123-16 du code de l'urbanisme doit être regardée comme étant satisfaite.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, R123-16, L332-9


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 130157
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130157.19930108
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