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08/01/1993 | FRANCE | N°132104

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 janvier 1993, 132104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1991 et 19 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association des habitants du coteau de Nogent, de l'Association nogentaise des riverains du bois de Vincennes et du Comité de défense des riverains de la SNCF, la délibération du conse

il municipal de Nogent-sur-Marne en date du 3 juillet 1989 approuvan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1991 et 19 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association des habitants du coteau de Nogent, de l'Association nogentaise des riverains du bois de Vincennes et du Comité de défense des riverains de la SNCF, la délibération du conseil municipal de Nogent-sur-Marne en date du 3 juillet 1989 approuvant la modification du plan d'occupation des sols, et a rejeté sa demande tendant à ce que les associations requérantes soient condamnées à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° de rejeter la demande présentée par l'Association des habitants du coteau de Nogent, l'Association nogentaise des riverains du bois de Vincennes et le Comité de défense des riverains de la SNCF devant le tribunal administratif de Paris, et de condamner ces associations à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par une délibération du 18 avril 1989, l'assemblée générale de l'Association des habitants du coteau de Nogent a, conformément aux statuts de ladite association, autorisé le président à former un recours contentieux contre la modification du plan d'occupation des sols de la ville de Nogent-sur-Marne ; que le président avait dès lors qualité pour signer la demande de l'association tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 1989 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a approuvé cette modification ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et régions dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant la transmission" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la même loi "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus" ;
Considérant que la demande présentée au préfet sur le fondement de ces dispositions, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande adressée le 4 juillet 1989 par l'Association des habitants du côteau de Nogent au préfet du Val-de-Marne, laquelle doit être interprétée comme tendant à mettre en oeuvre à l'encontre de la délibération susmentionnée du conseil municipal de Nogent-sur-Marne la procédure prévue à l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982, a été rejetée par une décision du 27 octobre 1989 ; que le pourvoi formé le 21 décembre 1989 par l'association devant le tribunal administratif de Paris contre cette délibération n'était dès lors pas tardif ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes du 6 de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 9 septembre 1983, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols doit comporter "la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ... et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de Nogent-sur-Marne modifié par la délibération attaquée du 3 juillet 1989 comporte un tableau des superficies des différents types de zones telles qu'elles résultent de cette délibération ; que, toutefois aucun document afférent à ce plan ne fait apparaître l'évolution des superficies de ces zones, alors pourtant que la modification approuvée par cette délibération affecte le zonage, notamment en tant que celui-ci détermine le champ d'application des divers coefficients d'occupation des sols prévus par le plan ; que, dans ces conditions, la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1989 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE doivent être regardées comme demandant la condamnation des associations demanderesses en première instance sur le fondement de l'article 75-I de la loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association des habitants du coteau de Nogent, l'Association nogentaise des riverains du bois de Vincennes et le Comité de défense des riverains de la SNCF qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, à l'Association des habitants du coteau de Nogent, à l'Association nogentaise des riverains du bois de Vincennes, au Comité de défense des riverains de la SNCF et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 132104
Date de la décision : 08/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION -Règles de procédure - Contenu du rapport de présentation - Indication de la superficie des différents types de zones urbaines et naturelles et de l'évolution respective de ces zones (article R.123-17-6° du code de l'urbanisme) - Mention substantielle.

68-01-01-01-02-02 Il résulte du 6° de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 9 septembre 1983, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols doit comporter la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles et, en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones. Même si le plan d'occupation des sols modifié comporte un tableau des superficies des différents types de zones telles qu'elles résultent de cette délibération, aucun document afférent à ce plan ne fait apparaître l'évolution des superficies de ces zones, alors pourtant que la modification affecte le zonage, notamment en tant que celui-ci détermine le champ d'application des divers coefficients d'occupation des sols prévus par le plan. Illégalité de la délibération approuvant la modification du plan d'occupation des sols.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17
Décret 83-813 du 09 septembre 1983
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 4
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 I


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 132104
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132104.19930108
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