Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dieudonné X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur recours du préfet de la Haute-Savoie, a annulé l'avis favorable émis le 4 avril 1990 par la commission du séjour des étrangers de la Haute-Savoie en vue de l'octroi d'une carte de résident à M. X... ;
2°) de rejeter le recours du préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, ensemble la loi du 17 mars 1954 et le décret du 14 octobre 1954 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit, sans que puissent être opposés les articles 6 à 9 de cette ordonnance, à treize catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; que la délivrance de documents aux personnes, entrées irrégulièrement en France et qui sollicitent le titre de refugié, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande doit être regardée comme une mesure de régularisation de la situation des intéressés quant aux conditions de leur entrée en France ;
Considérant que M. X..., de nationalité angolaise, qui était père de deux enfants français résidant en France, sur lesquels il exerçait l'autorité parentale, a demandé que lui soit délivrée de plein droit une carte de résident, en application des dispositions de l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que si l'intéressé, qui était entré irrégulièrement en France, s'est vu refuser en 1989 le statut de réfugié politique qu'il avait sollicité, les documents qui lui ont été délivrés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice de ce statut ont eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditins de son entrée en France ; qu'ainsi, la commission du séjour des étrangers, comme elle l'a fait, ne pouvait qu'émettre un avis favorable à la délivrance d'une carte de résident à M. X... dès lors qu'il remplissait les conditions fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'avis le concernant émis le 30 mai 1990 par la commission du séjour des étrangers du département de la Haute-Savoie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 mars 1991 est annulé ;
Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Grenoble est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.