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03/02/1993 | FRANCE | N°128715

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 février 1993, 128715


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE VALENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, et demeurant, en cette qualité, en l'hôtel de ville de Valence (26000) ; la VILLE DE VALENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, la décision du procureur de la République de Valence, du 19 septembre 1990, portant retrait d

e l'agrément accordé à M. X..., agent de police municipale et, d'autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE VALENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, et demeurant, en cette qualité, en l'hôtel de ville de Valence (26000) ; la VILLE DE VALENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, la décision du procureur de la République de Valence, du 19 septembre 1990, portant retrait de l'agrément accordé à M. X..., agent de police municipale et, d'autre part, la décision de licenciement par le maire de Valence, du 15 novembre 1990, portant radiation des cadres de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Grenoble ;
3°) ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la VILLE DE VALENCE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Valence, en date du 19 septembre 1990, portant retrait de l'agrément accordé à M. Louis X..., brigadier-chef de la police municipale de Valence :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes : "Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République" ;
Considérant que l'agrément prévu par la disposition précitée, qui a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé, présente ainsi par son objet, quelle que soit l'autorité qui y procède, le caractère d'un acte administratif ; que la juridiction administrative est, dès lors, seule compétente pour connaître des litiges nés d'un refus ou d'un retrait d'agrément, même si ce dernier est motivé par le comportement de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions ; que le tribunal administratif de Grenoble s'est donc reconnu à bon droit compétent pour connaître des conclusions de M. X... et de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux contre la décision du 19 septembre 1990 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence a prononcé le retrait de l'agrément qui avait été accordé à M. X..., agent de police municipale de Valence ;
Sur la légalité du retrait d'agrément :

Considérant que la décision du procureur de la République du 19 septembre 1990 a été prise en considération de la personne de M. X... ; qu'elle ne pouvait donc intervenir sans que l'intéressé ait pu présenter ses observations ; qu'il ne résulte pas du dossier que ce dernier ait été mis en mesure de le faire ; que cette décision est donc intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la VILLE DE VALENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché, contrairement à ce que soutient la VILLE DE VALENCE, d'une insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, cette décision portant retrait de l'agrément accordé à M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1990 par lequel le maire de Valence a radié M. X... des cadres de la VILLE DE VALENCE :
Considérant que pour radier, par son arrêté du 15 novembre 1990, M. X... des cadres de la ville, le maire de Valence s'est fondé sur la décision du 19 septembre 1990 par laquelle le procureur de la République avait prononcé le retrait de l'agrément accordé à M. X... ; que par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, cet arrêté est donc entaché d'excès de pouvoir ; que la VILLE DE VALENCE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a également annulé l'arrêté de son maire, en date du 15 novembre 1990, portant radiation de M. X... des cadres municipaux ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE VALENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE VALENCE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 128715
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.


Références :

Code des communes L412-49


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1993, n° 128715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128715.19930203
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