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15/02/1993 | FRANCE | N°107771

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 février 1993, 107771


Vu, enregistré le 12 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X... et à celle de Mme Y..., les décisions en date du 29 mai 1986 par lesquelles le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté leurs demandes de titularisation ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et Mme Y...

devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces ...

Vu, enregistré le 12 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X... et à celle de Mme Y..., les décisions en date du 29 mai 1986 par lesquelles le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté leurs demandes de titularisation ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-451 du 11 juin 1983 ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, dont les dispositions ont été reprises par l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "les emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires régis par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires ou par des agents civils ou militaires de l'Etat ou des collectivités locales détachés dans ces emplois" ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi "les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances sous réserve : 1° soit d'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi, soit de bénéficier à cette date d'un congé ... ; 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3° de remplir les conditions énumérées à l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 8 précité que celles-ci ne sont pas applicables aux agents liés à l'Etat par un contrat de droit privé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... et Mme Y... exerçaient des tâches de service et d'entretien dans un restaurant administratif ; qu'ainsi les engagements contractuels qui les lient à l'Etat n'avaient pas pour objet de les faire participer directement à l'exécution du service public ; que ces mêmes engagements ne contenaient pas de clause exorbitante du droit commun ; que, par suite, les intéressées étaient liées à l'Etat par un contrat de droit privé et n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983 ; que, dès lors, elles n'avaient pas vocation à être titularisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions rejetant les demandes de titularisation des intéressées ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 mars 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Berjonneau,à Mme Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 107771
Date de la décision : 15/02/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE - Absence de participation directe à l'exécution d'un service public administratif et absence de clause exorbitante du droit commun dans le contrat de travail - Agent exerçant des tâches de service et d'entretien dans un restaurant administratif.

36-01-01-005, 36-03-03-01, 36-12 Les dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983, reprises l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non-titulaires occupant de tels emplois, ne sont pas applicables aux agents liés à l'Etat par un contrat de droit privé. Agents exerçant des tâches de service et d'entretien dans un restaurant administratif. Les engagements contractuels qui les liaient à l'Etat n'avaient pas pour objet de les faire participer directement à l'exécution du service public. Ces mêmes engagements ne contenaient pas de clause exorbitante du droit commun. Par suite, les intéressées étaient liées à l'Etat par un contrat de droit privé et n'avaient pas vocation à être titularisés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Vocation ou droit à la titularisation - Agents liés à l'Etat par un contrat de droit privé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Titularisation - Vocation à la titularisation des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics (article 8 de la loi du 11 juin 1983 repris par l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984) - Portée - Inapplicabilité aux agents liés à l'Etat par un contrat de droit privé.


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 1, art. 8
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1993, n° 107771
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107771.19930215
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