Vu, enregistré le 12 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X... et à celle de Mme Y..., les décisions en date du 29 mai 1986 par lesquelles le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté leurs demandes de titularisation ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-451 du 11 juin 1983 ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, dont les dispositions ont été reprises par l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "les emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires régis par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires ou par des agents civils ou militaires de l'Etat ou des collectivités locales détachés dans ces emplois" ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi "les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances sous réserve : 1° soit d'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi, soit de bénéficier à cette date d'un congé ... ; 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3° de remplir les conditions énumérées à l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 8 précité que celles-ci ne sont pas applicables aux agents liés à l'Etat par un contrat de droit privé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... et Mme Y... exerçaient des tâches de service et d'entretien dans un restaurant administratif ; qu'ainsi les engagements contractuels qui les lient à l'Etat n'avaient pas pour objet de les faire participer directement à l'exécution du service public ; que ces mêmes engagements ne contenaient pas de clause exorbitante du droit commun ; que, par suite, les intéressées étaient liées à l'Etat par un contrat de droit privé et n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983 ; que, dès lors, elles n'avaient pas vocation à être titularisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions rejetant les demandes de titularisation des intéressées ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 mars 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Berjonneau,à Mme Y... et au ministre du budget.