Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son recours tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 avril 1988 du conseil municipal d'Auchy-lez-Orchies en tant qu'elle a approuvé les dispositions du plan d'occupation des sols de cette commune relatives au classement de la parcelle cadastrée Section B n° 1113 ;
2°) annule ladite délibération en date du 7 avril 1988 sur ce point ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le requérant soutient que le maire d'Auchy-lez-Orchies l'aurait empêché d'accéder aux documents du plan d'occupation des sols, un tel moyen, dont l'exactitude matérielle est d'ailleurs contredite par les pièces du dossier, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé ledit plan ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Pierre Y..., propriétaire d'une parcelle sise sur la commune d'Auchy-lez-Orchies (Nord) et conseiller municipal, désigné comme membre du groupe de travail chargé de suivre l'élaboration du plan d'occupation des sols de cette commune, a participé de façon active à la séance de ce groupe au cours de laquelle la parcelle précitée, classée en zone agricole dans le plan d'occupation des sols rendu public, a été classée en zone Ua ; que ce classement a été entériné dans le plan approuvé par délibération du conseil municipal en date du 7 avril 1988 ; que la participation à cette séance d'une personne intéressée au classement de la parcelle litigieuse a été de nature à vicier la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols en tant qu'il concerne cette parcelle ;
Considérant, dans ces conditions, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération précitée du 7 avril 1988 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune d'Auchy-lez-Orchies en tant qu'elle concerne le classement de la parcelle cadastrée Section B n° 1113 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 décembre 1989, en tant qu'il rejette la demande de M. X... relative au classement de la parcelle cadastrée Sction B n° 1113, ensemble la délibération du conseil municipal d'Auchy-lez-Orchies en tant qu'elle approuve les dispositions du pland'occupation des sols de cette commune relatives au classement de ladite parcelle sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Auchy-lez-Orchies et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.