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19/02/1993 | FRANCE | N°108186;108187

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 février 1993, 108186 et 108187


Vu 1°), sous le n° 108 186, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1989 et 25 octobre 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 108 187, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enre

gistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1...

Vu 1°), sous le n° 108 186, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1989 et 25 octobre 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 108 187, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1989 et 25 octobre 1989, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu enaudience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pascal X... et du département du Val-de-Marne,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Pascal X... et du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE coucernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission d'homologation n'est pas compétente pour statuer sur les demandes d'intégration présentées par des agents qui, employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, n'ont pas la qualité de fonctionnaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... n'exerce pas ses fonctions de directeur général adjoint des services du DEPARTEMNT DU VAL-DE-MARNE en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire mais dans le cadre d'un contrat ; que, par suite, l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice d'aucune des dispositions de l'article 28 du décret du 30 décembre 1987 qui limite à certaines catégories de fonctionnaires les possibilités d'intégration sur proposition motivée de la commission d'homologation qu'il prévoit ; que, dès lors, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande de M. X... ; que, dans ces conditions, les autres moyens invoqués par M. X... et le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE à l'égard de la décision de refus attaquée sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et du DEPARTEMENTDU VAL-DE-MARNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 108186;108187
Date de la décision : 19/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux - Intégration au titre de l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - Conditions - Qualité de fonctionnaire.

36-04-02-02, 36-07-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux que la commission d'homologation n'est pas compétente pour statuer sur les demandes d'intégration présentées par des agents qui, employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Par suite, un directeur général adjoint des services d'un département qui n'exerce pas ses fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire mais dans le cadre d'un contrat, ne peut prétendre au bénéfice d'aucune des dispositions de l'article 28 du décret du 30 décembre 1987 qui limite à certaines catégories de fonctionnaires les possibilités d'intégration sur proposition motivée de la commission. Dès lors, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Cadres d'emplois - Administrateurs territoriaux - Intégrations en application du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - Au titre de l'article 30 - Conditions - Qualité de fonctionnaire.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 108186;108187
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108186.19930219
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