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19/02/1993 | FRANCE | N°90242

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 90242


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1987 et 9 décembre 1987, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Joëlle Y..., annulé les décisions des 28 décembre 1983 et 28 février 1985 de son directeur portant respectivement nomination comme stagiaire de Mlle X... à compter du 1er janvier 1

984 et titularisation de cette dernière dans ses fonctions de diété...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1987 et 9 décembre 1987, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Joëlle Y..., annulé les décisions des 28 décembre 1983 et 28 février 1985 de son directeur portant respectivement nomination comme stagiaire de Mlle X... à compter du 1er janvier 1984 et titularisation de cette dernière dans ses fonctions de diététicienne à compter du 1er janvier 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que Mme Y... a dans un mémoire enregistré le 29 juin 1984 présenté dans l'instance engagée par elle contre les décisions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY refusant sa réintégration, excipé de l'illégalité de la décision du directeur de cet établissement du 28 décembre 1983 nommant Mlle X... comme stagiaire, n'a pas eu pour effet de faire courir le délai du recours contentieux qu'elle était susceptible d'exercer contre cette décision qui n'a fait l'objet d'aucune publication ; que par suite le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré recevable la demande de Mme Y... présentée le 23 janvier 1985 contre la nomination de Mlle X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du directeur du centre hospitalier des 28 décembre 1983 et 28 février 1985 portant nomination et titularisation de Mlle X... étaient susceptibles d'avoir des effets sur le déroulement de la carrière de Mme Y..., qui était dès lors recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 878 du code de la santé publique : "L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ;

Considérant que Mme Z..., diététicienne au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY, mise en disponibilité à sa demande à compter du 30 janvier 1982 pour une période d'un an renouvelée à compter du 30 janvier 1983, et détenant en vertu des dispositions précitées un droit à être réintégrée dans l'hôpital à la première vacance, a demandé par lettre du 29 septembre 1983 à bénéficier de ce droit, auquel le centre hospitalier ne pouvait légalement faire obstacle en comblant la vacance de l'emploi qu'elle occupait précédemment, sauf à justifier de nécessités de service imposant d'y nommer un nouvel agent ; que dès lors la décision du directeur du centre hospitalier du 28 décembre 1983 portant nomination de Mlle X... sur l'emploi précédemment occupé par Mme Y..., n'étant pas justifiée par les nécessités du service, et ayant eu pour objet et pour effet de supprimer un mois avant l'expiration de la période de mise en disponibilité de Mme Y..., la vacance de l'emploi qu'elle occupait, est intervenue en violation des dispositions législatives précitées ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la décision du 28 décembre 1983 portant nomination de Mlle X... et, par voie de conséquence, de la décision du 28 février 1985 portant titularisation de cet agent ; qu'ainsi le directeur du centre hospitalier n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY, à Mme Y..., à Mlle X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 90242
Date de la décision : 19/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION - Décision individuelle - Départ des délais de recours contentieux à l'égard des tiers - Absence - nonobstant la circonstance qu'une exception d'illégalité ait été soulevée par un tiers contre ladite décision.

01-07-02-035 La circonstance que Mme L. a dans un mémoire enregistré le 29 juin 1984 présenté dans l'instance engagée par elle contre les décisions du Centre hospitalier général de Montmorency refusant sa réintégration, excipé de l'illégalité de la décision du directeur de cet établissement du 28 décembre 1983 nommant Mlle C. comme stagiaire, n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux qu'elle était susceptible d'exercer contre cette décision qui n'a fait l'objet d'aucune publication.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS - Décision devant faire l'objet d'une publication pour être opposable aux tiers - Exception d'illégalité soulevée à son encontre.

54-01-07-02-04 La circonstance que Mme L. a, dans un mémoire présenté à l'appui de ses conclusions contre les décisions du Centre hospitalier refusant sa réintégration, excipé de l'illégalité de la décision du directeur de cet établissement nommant Mlle C. comme stagiaire, n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux qu'elle était susceptible d'exercer contre cette décision qui n'a fait l'objet d'aucune publication.


Références :

Code de la santé publique L878


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 90242
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90242.19930219
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